Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Copper-Royer,SCP Boulloche
Docket Number11-10929
Appeal Number51201518
Date13 juin 2012
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Congés payés - Indemnité - Attribution - Condition
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 187

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc. 28 octobre 2008, n° 07-43. 250), que M. X..., engagé suivant contrat de travail du 1er septembre 1992 comme distributeur de prospectus par la société Delta Diffusion aux droits de laquelle vient la société Médiapost, a démissionné le 12 janvier 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement à titre de rappel de primes de vacances et de primes de fin d'année, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en tout état de cause, vu le principe de la hiérarchie des normes, au visa de l'article 2 avant dernier alinéa de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui est annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et la procédure conventionnelle qui prévoit de façon expresse que la mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire notamment aux pièces, M. Patrick X... avait le statut de salarié employé mensualisé, car il était rémunéré selon le mode de calcul du salaire aux pièces conformément à l'annexe 2 de la Convention collective d'entreprise Delta Diffusion révisée du 19 janvier 1994 en vigueur (pièce n° 5, page 40) et de l'avenant à l'accord révisé signé le 13 juin 1997 (pièce n° 6, page 5) qui stipulent : " le distributeur est rémunéré à la pièce " ; qu'ainsi, M. Patrick X... faisait partie de ces " employés mensualisés " de " l'accord collectif Delta Diffusion " tels que cités dans les motifs de l'arrêt attaqué, et à ce titre il avait droit à ces rappels de primes de vacances et de primes de fin d'année ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en écartant la primauté d'application de l'article 2 avant dernier alinéa de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui est annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et la procédure conventionnelle, pour débouter M. X... de ces demandes la cour d'appel a violé : l'article 2 avant dernier alinéa de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui est annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et la procédure conventionnelle, l'annexe 2 de la Convention collective d'entreprise Delta Diffusion révisée du 19 janvier 1994 et l'avenant à l'accord révisé signé le 13 juin 1997, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail (anciennement article L. 135-2 du code du travail), le titre III chapitre II et chapitre III de la Convention collective d'entreprise Delta Diffusion révisée du 19 janvier 1994 ;

2°/ que contrairement aux motifs de l'arrêt attaqué, " l'Accord collectif Delta Diffusion révisé en janvier 1994 et juin 1997 " en vigueur dans l'entreprise, ne distingue pas quatre catégories de salariés, mais plutôt trois catégories de salariés : les employés mensualisés, les agents de maîtrises et les cadres (pièce n° 5, page 30), M. X... en sa qualité de salarié distributeur faisait partie de la catégorie des employés mensualisés ; que " la catégorie de distributeurs à la tache " n'existe pas selon la convention collective d'entreprise Delta Diffusion ; que pour cause le coefficient 1000 affecté à M. X..., par la mention sur tous ses bulletins de paie comme l'arrêt attaqué l'a constaté, correspond à la classification de la catégorie " employé " niveau 1 ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes comme elle l'a fait, en énonçant : considérant que l'accord collectif " Delta Diffusion " révisé en janvier 1994 et juin 1997 en vigueur dans l'entreprise, distingue quatre catégories de salariés, les distributeurs à la tache, les employés mensualisés, les agents de maîtrises et les cadres, dont le statut relève respectivement des titres II, III, IV, et V de l'accord, considérant que l'accord ne prévoit le versement de telles primes qu'aux trois dernières catégories et non aux distributeurs ; la cour d'appel a dénaturé cet élément substantiel afférent au nombre de catégories de salariés qui était nécessaire à la solution du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble la Convention collective d'entreprise Delta Diffusion révisée du 19 janvier 1994 en son annexe 1 et l'avenant à l'accord révisé signé le 13 juin 1997 et, l'article L. 2221-2 du code du travail (anciennement article L. 132-2 du code du travail) ;

3°/ que l'arrêt attaqué a constaté dans ses motifs que le coefficient 1000 affecté à M. X... corresponde à la classification employés niveau 1 de la catégorie des employés ; que ce coefficient 1000 est mentionné sur tous les bulletins de paie délivrés du 1er septembre 1992 au 12 janvier 1998 par la société Delta Diffusion à M. X... comme il en a été justifié devant la cour d'appel (conclusions page 23, alinéa 5) ; que la mention de ce coefficient 1000 sur tous les bulletins de paie de M. X... de façon répétitive et sans interruption durant cinq années et quatre mois, caractérisait la volonté sans équivoque de la société Delta Diffusion d'avoir reconnu au salarié son statut d'employé mensualisé étant précisé que tous les employés sont mensualisés notamment selon la convention collective d'entreprise Delta Diffusion (pièce n° 5, page 17) ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour débouter M. X... de ses demandes en énonçant : " que le fait que le coefficient 1000 affecté à M. X... corresponde à la classification employés niveau 1 ne permet pas pour autant de la rattacher à la catégorie des employés mensualisés qui bénéficient des primes susmentionnées " la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale caractérisée et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble la Convention collective d'entreprise Delta Diffusion révisée du 19 janvier 1994 en son annexe 1 et l'avenant à l'accord révisé signé le 13 juin 1997 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, sans dénaturation, que le salarié ayant le statut de distributeur ne pouvait bénéficier des primes de vacances et de fin d'année réservées aux employés mensuels, agents de maîtrise et cadres, a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 2 500 euros le montant des dommages-intérêts alloués en réparation de son préjudice pour discrimination, alors, selon le moyen :

1°/ que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, M. X... avait bien démontré, selon ses conclusions reprises oralement devant la cour d'appel (pièce n° 2, page 36 dernier alinéa et page 37 § 1), le lien de causalité entre les fautes distinctes de discrimination commises à son encontre et les préjudices subis dont la somme en réparation se chiffrait au total à 131 231, 90 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, limitant l'indemnité de dommages et intérêts en réparation pour les causes de discrimination à la somme de 2 500 euros au lieu des 131 231, 90 euros qui étaient justifiés et sollicités, la cour d'appel n'a pas réparé intégralement le dommage, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale, la cour d'appel a ainsi violé : les articles 1382, 1147, 1134 du code civil, ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4, L. 3221-5, L. 3221-6, L. 3221-7 du code du travail (anciennement les articles L. 140-2, L. 140-3, L. 140-4 du code du travail), le titre III chapitre II et III de la convention collective d'entreprise Delta Diffusion, l'article 2 avant dernier alinéa de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et la procédure conventionnelle ;

2°/ que l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale caractérisé en ce que tous les éléments générant la responsabilité contractuelle de la société Delta Diffusion n'ont pas été pris en compte par la cour d'appel dans le lien de causalité entre les fautes distinctes de discrimination commises et les préjudices en résultant, ce qui a conduit illégalement la cour d'appel a alloué en indemnité de dommages et intérêts la somme de 2 500 euros au lieu des 131 231, 90 euros justifiés ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé : les articles 1382, 1147, 1134 du code civil, ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4, L. 3221-5, L. 3221-6, L. 3221-7 du code du travail (anciennement les articles L. 140-2, L. 140-3, L. 140-4 du code du travail), le titre III chapitre II et III de la convention collective d'entreprise Delta Diffusion, l'article 2 avant dernier alinéa de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et la procédure conventionnelle ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé l'indemnisation du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 1 500 euros la réparation de son préjudice matériel et moral pour non-paiement du salaire SMIC, alors, selon le moyen, que le SMIC (le salaire minimum de croissance) assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d'achat au visa de l'article L. 3231-2 du code du travail (anciennement article L. 141-2 du code du travail) ; que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que la cour d'appel, au titre de l'arrêt attaqué, a alloué à M. X... la somme de 16 598, 44 euros à titre de rappel de salaire SMIC pour la période...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT