Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-21.272, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO02022
CitationSur le n° 1 : Sur les modalités d'exercice par le salarié de son droit de retrait, à rapprocher :Soc., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-15.744, Bull. 2008, V, n° 120 (1) (cassation partielle).Sur le n° 2 : Sur la nullité du licenciement fondé sur l'exercice légitime du droit de retrait par le salarié, à rapprocher : Soc., 28 janvier 2009, pourvoi n° 07-44.556, Bull. 2009, V, n° 24 (cassation partielle partiellement sans renvoi)
Case OutcomeRejet
Date25 novembre 2015
Docket Number14-21272
CounselSCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Appeal Number51502022
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 840, Soc., n° 552

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2014), que M. X..., engagé par la société Fives Stein le 7 janvier 2008 en qualité de « superviseur mise en service », a été licencié pour faute grave le 23 février 2010 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de des indemnités de rupture, de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé a le droit d'arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité ; qu'ayant constaté que le salarié en mission à l'étranger avait été immédiatement rapatrié à sa demande en raison de ses craintes d'agressions de caractère raciste, que l'employeur avait jugées par la suite infondées, ce qu'il citait au titre d'un précédent justifiant un licenciement pour faute grave consistant à refuser d'exécuter une autre mission à l'étranger sans motifs légitimes ; en annulant le licenciement comme étant la conséquence de l'exercice d'un droit de retrait, cependant que le travail n'avait pas été interrompu unilatéralement par le salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ;

2°/ que le fait pour l'employeur d'invoquer au titre du contexte de la faute grave, un droit de retrait accepté par précaution quoique sa légitimité en ait été par la suite contestée, ne lui interdisait pas de prononcer un licenciement pour faute grave sur un autre motif ; qu'en jugeant le licenciement nul, ce qui le dispensait d'examiner le refus fautif d'exécuter une mission à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait légitimement exercé son droit de retrait, peu important qu'il ait obtenu l'accord de son employeur pour quitter son poste de travail, et que l'un des reproches formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement reposait sur l'exercice de ce droit de retrait, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à examiner les autres griefs invoqués, que le licenciement était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fives Stein aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Fives Stein.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Fives Stein, employeur, à payer à Monsieur Mustapha X..., salarié licencié pour faute grave...

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