Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-17.328, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C100276
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Date14 mars 2018
Subject MatterETRANGER - Entrée ou séjour irrégulier - Placement en garde à vue - Régularité - Conditions - Requête et pièces justificativess - Document établissant les conditions de l'interpellation - Défaut - Irrecevabilité - Office du juge
Appeal Number11800276
Docket Number17-17328
CounselMe Bertrand
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, I, n° 46
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., se disant de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 15 juillet 2016, à 19 heures 25, et immédiatement placé en garde à vue jusqu'au lendemain à 14 heures 30, pour l'exécution d'un mandat de justice, puis le 16 juillet de 14 heures 30 à 19 heures 25 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national ; qu'il a été placé en rétention administrative le même jour à 19 heures 25 ; que le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 20 juillet ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'ordonnance relève que le procès-verbal de saisine préalable à la seconde mesure de garde à vue vaut procès-verbal d'interpellation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement initial en garde à vue, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue, entre les parties, le 22 juillet 2016, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 21 juillet 2016 par laquelle le juge des liberté et de la détention de Lille a autorisé l'autorité administrative à retenir M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours, soit à compter du 21 juillet 2016 à 19 h 25 ;

AUX MOTIFS QUE sur l'absence du procès-verbal d'interpellation : selon l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du...

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