Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-29.920, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C101477
Case OutcomeCassation
CounselMe Spinosi,SCP Gaschignard
Docket Number12-29920
Date18 décembre 2013
Appeal Number11301477
Subject MatterDIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques à la séparation de corps - Devoir de secours - Modalités d'exécution - Constitution d'un capital par un abandon de biens en usufruit
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 242

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles 285 et 303 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes auquel renvoie le second, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de l'obligation de secours s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital qui peut être réalisée sous la forme d'un abandon de biens en usufruit ;

Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 25 août 1970 ; qu'un jugement a prononcé la séparation de corps des époux et, notamment, condamné M. Y... à verser à Mme X... une pension alimentaire constituée par l'attribution de l'usufruit d'un bien immobilier, le paiement d'un capital de 300 000 euros et le paiement d'une somme mensuelle de 1 000 euros ;

Attendu que, pour décider que le devoir de secours à la charge du mari s'exécuterait sous la forme d'une pension alimentaire à hauteur de 1 500 euros par mois et débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser un capital au titre du devoir de secours, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 303 ancien du code civil applicable en l'espèce ne permettent pas de lui allouer au titre du devoir de secours un capital et que seule une pension alimentaire peut lui être allouée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance, dit que le devoir de secours à la charge du mari...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT