Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-43.499, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Collomp |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Waquet,Farge et Hazan |
Appeal Number | 51002359 |
Date | 30 novembre 2010 |
Docket Number | 08-43499 |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2010, V, n° 273 |
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2008), que M. X... a été engagé le 22 octobre 1977 en qualité de chauffeur par la société Cars Lacroix, située à Beauchamp (95), dont l'activité relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transports ; qu'il a été promu en 1998 " chargé de mission contrôle qualité ", avec le statut d'agent de maîtrise, son lieu de travail étant situé à Beauchamp ; qu'il a été absent pour cause de maladie du 13 juin 2002 au 8 août 2004 ; qu'à la suite d'un entretien préalable fixé au 25 avril 2005, il a été licencié pour faute grave le 18 mai 2005, l'employeur lui reprochant d'avoir refusé son affectation à la société Cité Bleue située à Cergy (95) avec maintien de tous les éléments de son contrat de travail, ainsi que d'avoir tenu des propos désobligeants à l'égard de sa hiérarchie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Cars Lacroix fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 15 de l'annexe 3 de la convention collective des transports routiers, un changement de lieu de travail peut être imposé au salarié si les deux lieux sont situés dans la même localité ; qu'au sens de cette convention, la localité désigne l'aire géographique au sein de laquelle le changement d'affectation peut être décidé par l'employeur sans l'accord du salarié ; qu'en jugeant que l'affectation du salarié dans un établissement situé à 15 kilomètres de son lieu de travail initial, caractérisait l'existence d'un changement de localité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi les deux lieux successifs distants de 15 kilomètres ne se trouvaient pas dans la même localité au sens du texte conventionnel précité, la cfour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3°/ qu'en toute hypothèse, le licenciement du salarié résultant de son refus d'une modification de son contrat de travail n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI