Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-25.029, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Date10 mai 2012
Appeal Number51201325
Docket Number11-25029
Subject MatterELECTIONS PROFESSIONNELLES - Principes généraux - Principe de sincérité - Respect - Nécessité - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 140

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 13 septembre 2011), que la Fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière a demandé l'annulation du premier tour de scrutin des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel de la Direction opérationnelle Sud-Est de la société Manpower qui s'est déroulé le 7 juin 2011, en partie par correspondance ;

Attendu que la société Manpower fait grief au jugement d'annuler ces élections, alors, selon le moyen :

1°/ que les parties au protocole d'accord préélectoral ne sont pas tenues de détailler les modalités de mise en place d'un système d'expédition du matériel de vote par correspondance utilisant un code barre sur les documents de matériel de vote ; qu'en retenant, pour annuler le premier tour du scrutin organisé, selon un système de vote électronique, le 7 juin 2011 au sein de tous les collèges pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'établissement de la "Direction des opérations" Sud-Est de la société Manpower que les dispositions du protocole d'accord préélectoral ne comportaient aucune mention se rapportant à la mise en oeuvre d'une telle technologie, aussi bien dans les dispositions relatives au bulletin de vote que dans celles se rapportant à l'expédition du matériel de vote aux salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2324-19 et R. 2314-8 et R. 2324-4 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient au syndicat qui conteste la mise en oeuvre de garanties destinées à assurer le secret et la liberté du vote en cas de recours à un système d'expédition du matériel de vote par correspondance, utilisant un code barre sur les documents de matériel de vote, de rapporter la preuve de l'absence de telles garanties ou de l'inefficacité des moyens de sécurisation prévus ; qu'en reprochant à la société Manpower France de n'avoir pas démontré la nécessité de faire figurer le code barre sur les bulletins de vote ainsi que l'existence de garanties de sécurisation du système de vote électronique mis en place, le tribunal d'instance a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, l'article L. 2324-19 du code du travail et les dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ainsi que celles du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 et de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application de ce décret ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne peut se déterminer par un motif hypothétique ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une possibilité d'accès à la connaissance du vote des salariés par l'utilisation d'un système d'expédition du matériel de vote par correspondance par lecture optique d'un code barre sans autrement justifier en quoi une personne de l'entreprise ou autre serait susceptible, techniquement, de décrypter le code barre figurant sur chaque bulletin de vote ni de quelle manière le numéro affecté à chaque salarié permettrait à celle-ci d'identifier les électeurs et de connaître le contenu des votes des salariés, le tribunal d'instance a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'un système d'expédition du matériel de vote par correspondance...

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