Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.984, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO00506
Case OutcomeRejet
Docket Number16-22984
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Transfert de personnel intervenant en application de dispositions conventionnelles - Accord collectif organisant le transfert entre entreprises d'assistance en escale du transport aérien - Activité principale d'assistance en escale - Détermination - Nécessité - Portée
Appeal Number51800506
Date28 mars 2018
CounselSCP Gatineau et Fattaccini
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 54
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 27 juin 2016), que le 9 janvier 2004 la société Air Guyane SP et la société Air Caraïbes ont conclu un accord en vue de confier à la première une mission d'assistance en escale à l'aéroport de Rochambeau ; que Mme Z... a été engagée à compter du 31 juillet 2004 en qualité de technicienne de trafic par la société Air Guyane SP pour l'assistance des aéronefs de la compagnie Air Caraïbe ; que le 24 janvier 2005, la société Air Caraïbes a résilié cet accord d'assistance en escale, celle-ci étant confiée à compter du 24 mars 2005 à la société Atlas Voyages selon un accord signé par la société Guyane Services Aéronautiques, Agent général "Air Caraïbes" ; que par lettre du 5 décembre 2005, la société Air Guyane SP a informé la salariée de la rupture de son contrat de travail à compter du 1er avril 2005 en raison du refus de la société Atlas Voyages de reprendre le contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes présentées contre la société Air Guyane SP aux droits de laquelle vient la société Compagnie aérienne inter régionale express et que celle-ci a appelé en intervention forcée la société Atlas Voyages ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Compagnie aérienne inter régionale express fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré recevables les demandes formées par la société Air Guyane SP à l'encontre de la société Atlas Voyages qui avait l'obligation de reprendre le contrat de travail de la salariée, et statuant à nouveau, de mettre celle-ci hors de cause, alors selon le moyen que dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, applicable à l'espèce, l'article 1 de l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, prévoit que « cet accord s'applique au sein des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale dont les activités sont classées sous le code 63.2 E de la nomenclature d'activités française » ; qu'à l'inverse de l'article 1 de cette annexe tel qu'issu de l'accord du 5 juillet 2013, il n'exige donc pas pour son application que les entreprises entrante et sortante aient eu pour activité principale l'assistance en escale, mais seulement qu'elles aient eu une activité dans ce domaine ; qu'en écartant...

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