Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-20.348, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation
CounselSCP Ghestin
Appeal Number51201803
Docket Number11-20348
Date13 septembre 2012
Subject MatterREFERE - Ordonnance - Exécution - Exécution provisoire de plein droit - Arrêt - Conditions - Détermination POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - Arrêt - Conditions - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 227

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile ;

Attendu que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., salarié de la société Transport Côte sous le Vent, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que par ordonnance du 29 juin 2010, le bureau de conciliation, en application des dispositions de l'article R. 1454-14 du code du travail, a notamment accordé au salarié une provision sur salaire ; que l'employeur, parallèlement à un appel au fond, a saisi le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en référé pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance ;

Attendu que pour ordonner l'arrêt de cette exécution provisoire, le premier président a retenu que le bureau de conciliation était tenu d'autoriser l'avocat présent désigné par la défenderesse à s'exprimer sur les motifs du renvoi et, par voie de conséquence, sur les motifs de l'absence de la société et de l'avocat de la société qu'il substituait, ainsi que sur les justifications de cette absence, et devait apprécier si le motif de non-comparution du gérant de la société, qui était dans l'impossibilité d'être assisté de son conseil, Me Y..., le jour de l'audience, ce dernier étant retenu en France métropolitaine, était légitime ou non, et qu'en déclarant d'emblée irrecevable la représentation par Me Stéphanie Z...de la société et, par voie de conséquence, nulle et non avenue la demande de renvoi formalisée par ce conseil, et en faisant droit ensuite à la demande provisionnelle des salariés de l'entreprise sans débat contradictoire, la décision viole le principe du contradictoire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 11 août 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en...

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