Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-10.301 13-10.302 13-10.303 13-10.304, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO01225
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Docket Number13-10301,13-10302,13-10304,13-10303
Date24 juin 2014
Appeal Number51401225
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Engagement unilatéral - Dénonciation - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Mise en place d'un repos compensateur de remplacement - Décision unilatérale de l'employeur TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Repos compensateur de remplacement - Décision unilatérale de l'employeur - Existence - Conditions - Reconnaissance d'une unité économique et sociale - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Négociation collective - Périodicité de la négociation - Négociation annuelle - Négociation obligatoire en entreprise - Domaine d'application - Durée effective et organisation du temps de travail - Repos compensateur de remplacement - Mise en place au sein d'une unité économique et sociale - Modalités - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, V, n° 155

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-10.301 à U 13-10.304 ;

Sur le moyen unique des pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 20 novembre 2012) que le 25 juin 2004, un « accord » instaurant un repos remplaçant le paiement de certaines heures supplémentaires et leurs majorations, a été conclu au sein de la société Gagne, aux droits de laquelle vient la société Omnitrans, entre la direction et les deux délégués du personnel de l'entreprise, la société Gagne étant alors dépourvue de délégué syndical ; que le 22 février 2005, une unité économique et sociale a été reconnue entre les sociétés Gagne, Omnitrans, Frigétrans et Frigolines et un délégué syndical a été désigné au sein de l'unité économique et sociale ; qu'après que ces sociétés ont fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Omnitrans à compter du 1er janvier 2006, MM. X..., Y..., Z... et A..., originaires de la société Gagne, ont saisi le juge prud'homal afin d'obtenir un rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2005 et 2006 ;

Attendu que la société Omnitrans fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2006, outre les congés payés y afférents, et une somme à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, anciennement L. 212-5 II, dans sa rédaction applicable au litige, que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier, l'employeur peut décider du remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur équivalent, et qu'un tel aménagement du temps de travail est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent ; que lorsque la décision de remplacer le paiement de certaines heures supplémentaires et leur majoration a été prise conformément à la loi et pour une durée indéterminée, elle reste en vigueur dans l'entreprise en l'absence d'une dénonciation régulière par l'employeur ou d'entrée en vigueur d'un accord collectif ayant le même objet ; qu'au cas présent, il est constant que la société Gagne, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Omnitrans, était dépourvue de délégué syndical et n'était pas assujettie à l'obligation annuelle de négocier lorsqu'elle a décidé du remplacement du paiement d'une partie des heures supplémentaires par un repos équivalent, le 25 juin 2004, et que l'absence d'opposition des délégués du personnel était caractérisée par le fait que la décision était matérialisée par un accord signé par les deux délégués du personnel élus au sein de l'entreprise ; qu'en jugeant que cette décision dont la validité n'était pas discutable aurait cessé de produire ses effets le 1er janvier 2006, sans constater à cette date ni l'existence d'une dénonciation, ni l'entrée en vigueur d'un accord collectif ayant le même objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-24 du code du travail, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise et engagements unilatéraux de l'employeur ;

2°/ que la reconnaissance d'une unité économique et sociale n'entraîne aucune mise en cause du statut collectif applicable au sein des différentes composantes de cette unité ; qu'en se fondant sur la reconnaissance d'une unité économique sociale, par accord du 25 février 2005, entre les sociétés Omnitrans, Gagne, Frigétrans et Frigolines pour considérer que la décision prise la société Gagne, conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail de remplacer le paiement des heures supplémentaires et leur majoration par un repos compensateur équivalent avait cessé de s'appliquer à compter du 1er janvier 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2322-4 du même code ;

3°/ que la désignation d'un délégué syndical et l'assujettissement corrélatif de l'employeur à l'obligation annuelle de négocier, s'ils peuvent limiter pour l'avenir la possibilité pour l'employeur d'arrêter des décisions unilatérales dans les matières traitées au cours de la négociation annuelle obligatoire, ne peuvent en revanche remettre en cause l'application des décisions arrêtées par l'employeur, conformément à la loi, antérieurement à cette désignation ; que pour considérer que...

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