Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-10.640, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01862
Case OutcomeCassation partielle
Date12 novembre 2015
Docket Number14-10640
CitationSur les modalités de calcul de l'indemnité en réparation du préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée, à rapprocher : Soc., 29 septembre 2014, pourvoi n° 13-15.733, Bull. 2014, V, n° 214 (rejet), et les arrêts cités
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number51501862
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Etendue - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 839, Soc., n° 463

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Aubert et Duval depuis 1972, exerçant divers mandats représentatifs, a été licencié pour motif économique le 30 novembre 2004, après autorisation de l'inspection du travail ; que par arrêt du 15 septembre 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette décision au motif que la réalité du motif économique du licenciement ne pouvait être établie au moment où l'autorisation administrative avait été donnée ; que le salarié a été réintégré le 18 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation de licenciement annulée peut, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant qu'il avait sollicité sa réintégration pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ensemble l'article L. 1235-3 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que suite à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 15 septembre 2009 annulant l'autorisation administrative de licenciement, le salarié a été réintégré le 18 janvier 2010, en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, que celui-ci ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sus de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture correspondant à l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation de licenciement annulée peut, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, prétendre au paiement des indemnités de rupture ; qu'en retenant qu'il avait sollicité sa réintégration pour le débouter de sa demande au titre de...

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