Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.207, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Docket Number08-42207
Appeal Number51000290
CitationSur le principe de l'autonomie de la volonté et la prise en compte des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, à rapprocher :Ass. plén., 4 mars 1983, pourvois n° 81-11.647 et 81-15.290, Bull. 1983, Ass. plén., n° 3 (cassation) ; Soc., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-40.572, Bull. 2000, V, n° 437 (cassation), et l'arrêt citéSoc., 3 juin 2009, pourvois n° 08-41.712 et s., Bull. 2009, V, n° 141(1)(cassation partielle. Sur les critères de qualification d'un contrat de travail dans le cadre associatif et religieux, à rapprocher : Ch. mixte, 26 mai 1972, pourvoi n° 69-11.290, Bull. 1972, Ch. mixte, n° 4 (rejet), et les arrêts cités ;Soc., 20 novembre 1986, pourvoi n° 84-43.243, Bull. 1986, V, n° 555 (rejet) ;et l'arrêt cité ;Soc., 29 octobre 2008, pourvoi n° 07-44.766, Bull. 2008, V, n°206 (rejet) , et les arrêts cités
Date20 janvier 2010
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Critères - Conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 15

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est entrée en septembre 1996 à Perpignan dans la communauté de la Croix glorieuse, association privée de fidèles constituée suivant des statuts approuvés par l'évêque de Perpignan ; qu'une association de la loi de 1901 a été créée sous le nom d'association La Croix glorieuse afin de constituer l'entité civile et juridique de la communauté ; qu'en septembre 1997, rejoignant le siège social à Toulouse, Mme X... a pris l'habit religieux et a reçu le nom de soeur Y... ; que le 13 septembre 1998, elle a demandé à s'engager pour trois années en tant que moniale au sein de la communauté ; que le 30 mai 2001, elle a demandé à s'engager définitivement, en tant que moniale apostolique ; que le 15 septembre 2001, elle a déclaré faire pour toujours entre les mains du " berger de la communauté " les voeux de pauvreté, chasteté et obéissance dans la condition de moniale de la communauté de la Croix glorieuse, s'engageant à observer fidèlement ses statuts ; que ces trois engagements, constituant des voeux privés au regard du droit canon, ont été contresignés par l'évêque de Perpignan ; que le 18 novembre 2002, Mme X... a quitté la communauté ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé qu'elle était dans une relation de travail salariée avec l'association La Croix glorieuse et que cette dernière soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires ainsi qu'en conséquence de la rupture imputable à l'employeur ;

Attendu que pour dire que Mme X... n'était pas liée par un contrat de travail à l'association La Croix glorieuse et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que les engagements explicites de Mme X... dans la condition de moniale établissent de façon non équivoque que celle-ci s'est intégrée au sein de la communauté ayant, pour l'église catholique, le statut d'une association privée de fidèles, et de l'association de la loi de 1901 La Croix glorieuse, non pas pour y percevoir une rémunération au titre d'un contrat de travail, mais pour y vivre sa foi dans le cadre d'un engagement de nature religieuse, qu'elle s'est dès lors soumise aux règles de la vie communautaire et a exécuté à ce titre les tâches définies par les responsables de la communauté ; que les conditions dans lesquelles ces tâches ont été accomplies sont exclusives de l'existence de tout contrat de travail ;

Attendu cependant, que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté...

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