Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.378, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Date14 décembre 2011
Appeal Number51102645
Docket Number10-20378
CitationSur l'application de la même solution pour le recours à un expert par le comité d'entreprise, à rapprocher :Soc., 18 décembre 2007, pourvoi n° 06-17.389, Bull. 2007, V, n° 214 (2) (rejet)
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Exercice - Recours à un expert - Choix de l'expert - Soumission aux règles de la commande publique (non)
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, V, n° 303

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2010), que le CHSCT central de l'assistance publique-hopitaux de Paris (APHP) a, par délibération du 6 juillet 2009, décidé de recourir à une expertise sur les incidences de la mise en place d'un nouveau référentiel de formation infirmier au sein de l'APHP et notamment celles relatives à la santé physique et psychique, l'organisation du travail et les conditions de travail des personnels des instituts de formation en soins infirmiers ; que par délibération du 23 juillet 2009, le CHSCT central a désigné le cabinet ISAST pour procéder à cette expertise ; que l'APHP a contesté ces décisions devant le juge des référés du tribunal de grande instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'APHP fait grief à l'arrêt d'avoir validé les délibérations par lesquelles le CHSCT central a décidé du recours à un expert et désigné à cette fin le cabinet ISAST, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, que sont soumises aux principes généraux de la commande publique les marchés passés par les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; que les juges du fond ont constaté que le CHSCT central de l'APHP a été créé par arrêté du 2 décembre 1985 pris par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique, ce dont il résulte qu'il est un organisme de droit privé, doté de la personnalité juridique, créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial au sens où il a pour mission (article 18 de l'arrêté susvisé) de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents de l'APHP et de matière générale de tous les personnels intervenant en son sein ; qu'il en résulte également que le CHSCT central dépend financièrement de l'APHP, ce dernier devant rémunérer ses membres qui sont ses salariés et financer ses activités dont le cas échéant l'expertise litigieuse, l'APHP étant un organisme public soumis au code des marchés publics ; qu'en jugeant régulières les délibérations du CHSCT central de l'APHP des 6 et 23 juillet 2009 par lesquelles il a désigné le cabinet ISAST afin de procéder à une expertise sans que soient respectés les dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'arrêté du 2 décembre 1985 pris par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique ;

2°/ qu'en tout état de cause la loi ne prévoit à l'article L. 4611-1 du code du travail que des CHSCT d'établissement qui sont donc seuls par principe à pouvoir désigner un expert dans les conditions visées aux articles L. 4614-12 et suivants du code du travail ; que l'arrêté du 2 décembre 1985 pris par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique, qui instaure un CHSCT central au sein de l'APHP, n'étend pas à ce comité central le pouvoir de désigner un expert dans les conditions des articles L. 4614-12 et suivants du code du travail ; qu'en retenant néanmoins que le CHSCT central pouvait ordonner une expertise dans les mêmes conditions que les CHSCT d'établissement par application des articles L. 4611-7 et L. 4612-1 à L. 4612-18 du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes susvisés, ensemble les articles L. 4614-12 et suivants du code du travail et l'arrêté du 2 décembre 1985 pris par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique ;

3°/ qu'il résulte des articles L. 2325-15 et L. 2325-16 du code du travail que l'ordre du jour du CHSCT fixé par l'employeur et le secrétaire doit être communiqué aux membres au moins trois jours avant la séance ; que l'article 21 de l'arrêté du 2 décembre 1985 a porté ce délai à quinze jours et précisé qu'il devait être transmis dans le même délai, sauf urgence, à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; qu'en retenant en l'espèce que la décision de recourir à une expertise lors de la séance du CHSCT du 6 juillet 2009, bien qu'excédant le strict ordre du jour, était valable au prétexte qu'elle avait été mise au vote lors de cette séance en accord entre la présidente, représentant l'employeur, et la secrétaire, quand il s'évinçait de ces constatations qu'elle n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour tel dans les conditions fixées par la loi et l'arrêté du 2 décembre 1985, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 2325-16 du code du travail, ensemble l'arrêté susvisé ;

4°/ que tel que le soulignait l'APHP en cause d'appel, le recours à une expertise n'avait pas été validé lors de la séance du 23 juillet 2009, mais au contraire purement et simplement tenu pour acquis, dès lors qu'il est indiqué dans le compte rendu de cette séance que "Comme l'expertise a été votée le 6 juillet à...

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