Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.264, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Frouin |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2015:SO01521 |
Case Outcome | Cassation |
Citation | Sur les modalités d'appréciation de l'effectif d'au moins onze salariés, à rapprocher :Soc., 27 mai 1992, pourvoi n° 89-42.593, Bull. 1992, V, n° 346 (cassation) ;Soc., 18 janvier 1995, pourvoi n° 91-41.070, Bull. 1995, V, n° 30 (rejet).Sur les conditions dans lesquelles une pluralité d'entreprises peut servir de cadre d'appréciation de l'effectif d'au moins onze salariés, dans le même sens que :Soc., 24 avril 1980, pourvoi n° 78-40.300, Bull. 1980, V, n° 351 (1) (rejet).Sur la charge de la preuve de l'effectif de l'entreprise dans un litige relatif au remboursement des indemnités de chômage, à rapprocher :Soc., 18 avril 2000, pourvoi n° 97-44.925, Bull. 2000, V, n° 145 (cassation) |
Appeal Number | 51501521 |
Date | 23 septembre 2015 |
Counsel | Me Occhipinti |
Docket Number | 14-13264 |
Subject Matter | CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Effets - Allocation de chômage - Remboursement à Pôle emploi - Condamnation de l'employeur - Exclusion - Cas - Effectif de l'entreprise - Détermination EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Remboursement aux organismes concernés - Condamnation de l'employeur - Conditions - Seuil d'effectif - Effectif habituel d'au moins onze salariés - Appréciation - Périmètre - Pluralité d'entreprises - Exclusion - Cas |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2016, n° 836, Soc., n° 219 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 9 janvier 2002 en qualité de commerciale par M. X... exerçant une activité de fourniture et de pose d'éléments en aluminium pour le bâtiment sous l'enseigne Aludeco, Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 31 octobre 2006 ; que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 12 juillet 2011 ; que le 12 juillet 2012 Pôle emploi a saisi la cour d'appel d'une demande de condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X... justifie qu'à la date du licenciement de la salariée l'établissement Aludeco ne disposait que d'un effectif de 8,32 salariés; que cependant il ne fournit aucun élément sur l'effectif de son second établissement, dénommé "Cabinet psy" géré dans le cadre d'une profession libérale, alléguant seulement qu'il y exerce seul son activité ; que dès lors il n'établit pas qu'il réunit les conditions légales nécessaires à la dispense de remboursement des indemnités de chômage en cause ;
Attendu cependant qu'il résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la seule constatation de l'identité d'exploitant de deux entreprises aux activités distinctes sans lien entre elles était insuffisante pour retenir l'existence d'une seule entité, ce dont il résultait que le périmètre à prendre en considération pour l'appréciation de l'effectif était celui de l'entreprise Aludeco dans laquelle était employée la salariée licenciée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
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