Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-17.712 14-17.713 14-17.716 14-17.717 14-17.720 14-17.721, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01782
Case OutcomeRejet
Appeal Number51501782
Docket Number14-17721,14-17717,14-17712,14-17713,14-17716,14-17720
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Didier et Pinet
Date28 octobre 2015
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Périmètre de l'obligation - Groupe de sociétés - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° S14-17.712, T14-17.713, W 14-17.716, X 14-17.717, A 14-17.720, B 14-17.721 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 20 mars 2014), que le 20 juillet 2010, la société Le Chameau, a licencié MM. X..., Y..., Z..., A... et Mmes X... et C..., employés sur le site de l'entreprise à Châteauvillain, dans le cadre d'un licenciement économique collectif accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exécution loyale et sérieuse de l'obligation légale de reclassement interne suppose que l'employeur interroge en temps utile l'ensemble des sociétés du groupe auquel il appartient sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés, en leur précisant les caractéristiques précises des emplois postes occupés par les salariés dont le licenciement est envisagé, ainsi que leur ancienneté, leur qualification et leurs compétences ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que la société Le Chameau s'était bornée à procéder par voie de lettre circulaire pour identifier les postes disponibles au sein du groupe ; qu'en estimant néanmoins, pour dire que la société Le Chameau n'avait pas manqué à son obligation légale de reclassement interne qu'aucun texte n'exige que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient une entreprise qui envisage un licenciement économique collectif soit assortie de la communication du profil personnalisé de chaque salarié concerné, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ qu'aux termes de l'article 14-2 de la convention collective nationale du caoutchouc, étendu par arrêté du 29 mai 1969, au cas où l'entreprise ne pourrait fournir un poste de reclassement sur un poste équivalent au salarié concerné par une procédure de licenciement économique collectif, l'entreprise s'adressera à son organisation professionnelle, qui s'efforcera à son tour de reclasser, dans le cadre local ou régional, le salarié congédié ; que le refus par le salarié de propositions de reclassement interne au sein d'un autre établissement de l'entreprise supposant une mobilité géographique ne dispense pas l'employeur de la mise en oeuvre de cette procédure conventionnelle destinée à rechercher les possibilités de reclassement externe au niveau local ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que les seuls postes de reclassement interne identifiés supposaient une mobilité géographique importante au sein de l'établissement situé en Normandie ; qu'en se bornant à constater, pour dire que la société Le Chameau n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure conventionnelle de reclassement externe, que les salariés avaient refusé plusieurs postes de reclassement à l'intérieur de l'entreprise, sans rechercher si ces postes n'étaient pas situés dans d'autres établissements de l'entreprise et ne supposaient pas une mobilité géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-2 de la convention collective nationale du caoutchouc ;

3°/ que les stipulations d'une convention de branche ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ont un caractère obligatoire pour les employeurs compris dans le champ d'application de cette convention même s'ils ne sont pas adhérents d'une organisation professionnelle signataire ; qu'en relevant, par motif adopté des premiers juges, que la société Le Chameau n'était pas adhérente d'une organisation patronale signataire de la convention collective nationale du caoutchouc, pour dire que celle-ci n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de reclassement externe prévue par l'article 14-2 de ladite convention, quand cette stipulation conventionnelle avait fait l'objet d'un arrêté d'extension du 29 mai 1969, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 2261-15 du code du travail ;

4°/ qu'aux termes de l'article 3-2 de l'avenant du 23 juin 2004 à la convention collective nationale du caoutchouc, étendu par arrêté du 19 octobre 2004, l'employeur est, en outre, tenu d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi lorsqu'il met en oeuvre une procédure de licenciement économique collectif ; que ni le refus par le salarié d'offres de reclassement interne, ni l'absence d'adhésion de l'employeur à une organisation patronale signataire de la convention collective ne dispensent celui-ci de l'obligation de saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3-2 de l'avenant du 23 juin 2004 ;

Mais attendu que la cour d'appel, a justement retenu que les recherches de postes disponibles dans...

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