Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-24.421 10-24.422, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselSCP Ghestin,SCP Vincent et Ohl
Appeal Number51200577
Docket Number10-24421,10-24422
Date16 février 2012
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 73

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° B 10-24.421 et C 10-24.422 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 29 juin 2010), que Mme X... et M. Y... ont été engagés conjointement, le 1er juillet 1979, en qualité de gardiens d'immeuble avec logement de fonction par le syndicat des copropriétaires Petit Parc ; qu'ils ont occupé ces fonctions jusqu'à leur départ en retraite, le 31 août 2005 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de dommages-intérêts notamment pour non-respect du droit à la prise de repos hebdomadaire le même jour ;

Sur les six premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le septième moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour avoir été privés de tout repos en couple pendant 26 ans, alors, selon le moyen, qu'en matière de contrat de travail, les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles s'appliquent de plein droit, de bonne foi ; qu'après avoir constaté que M. Y... et Mme X... avaient été embauchés conjointement par un contrat de travail commun en qualité de gardiens, la cour d'appel aurait dû leur accorder une réparation au titre du manquement du syndicat des copropriétaires employeur au titre du défaut de repos simultané des dimanches, tel que prévu par l'article 19, paragraphe 2, de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles ; qu'en subordonnant l'application de dispositions conventionnelles à une demande expresse du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que si l'article 19 §2 de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles prévoit que les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont le droit de prendre leur repos simultanément, il appartient aux intéressés de faire savoir à l'employeur leur volonté de faire usage de ce droit ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'aucun des deux gardiens n'avait sollicité le bénéfice de période de repos en commun, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse aux pourvoi n° B 10-24.421

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une somme de 18.536 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 18-B-3 de la convention collective relative à la durée journalière du travail, depuis 1994;

AUX MOTIFS QU'il résulte de cet article que l'amplitude de la journée ne peut excéder 13 h y compris 4 h de repos pris en une ou deux fois, et que ces deux durées peuvent être réduites dans les mêmes proportions sans que pour une amplitude de 10 heures le temps de repos puisse être inférieur à 1 heure; que les avenants des 4 novembre 1994 concernant M. Y... d'une part et Mme X... d'autre part, co-signés réciproquement, spécifient que les heures d'ouverture de la loge sont du lundi au vendredi de 8 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 20 h et de 8 h à 12 h 30 le samedi matin et le panneau apposé sur la porte reprend ces horaires en indiquant «gardien» et «sauf cas d'urgence»; qu'il ne résulte pas des textes susvisés l'obligation d'une proportionnalité mathématique et stricte des temps de repos à l'amplitude horaire entre les deux périodes d'amplitude de 13 h et 10 h; qu'en tout état de cause, le temps d'ouverture de la loge est commun aux deux gardiens conjoints astreints aux mêmes horaires, alterné selon attestations concordantes des copropriétaires; qu'il n'est pas établi dans ces conditions que le temps de pause était insuffisant et il n'y a donc pas lieu à rappel de ce chef;

1/ ALORS QU'il résulte de l'article 18, B, paragraphe 3 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble soumis au régime dérogatoire défini par le code du travail et exerçant un emploi à service complet, que l'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures y compris 4 heures de repos pris en une ou deux fois, et que ces deux durées peuvent être réduites dans les mêmes proportions sans que pour une amplitude de 10 heures le temps de repos puisse être inférieur à 1 heure; qu'il résultait des stipulations du contrat de travail, de Madame X... qu'elle exerçait un emploi à service complet, qu'elle était chargé d'assumer un certain nombre de tâches générales et spécialisées définies et que les horaires d'ouverture de la loge étaient fixées comme suit : du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. 30 et de 14 h. 30 à 20 h. et le samedi matin de 8 h. à 12 h. 30; qu'après avoir constaté que Madame X... avait du travailler 5 jours par semaine, une heure de plus de ce qui avait été convenu, la cour d'appel devait accueillir sa demande en paiement; qu'en rejetant celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil;

2/ ALORS QU'en application de l'article 18, B, paragraphe 3 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble soumis au régime dérogatoire défini par le code du travail et exerçant un emploi à service complet, en cas de réduction de l'amplitude de 13 heures, le temps de repos de 4 heures devait être réduit proportionnellement; qu'en considérant qu'il ne résulte pas de ce texte l'obligation d'une proportionnalité mathématique et stricte entre les périodes d'amplitude de travail fixées entre 13 heures et 10 heures et celles du temps de repos fixée entre 4 heures et 1 heure, la cour d'appel en a violé les dispositions;

3/ ALORS QUE l'article 18, B, paragraphe 3 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'Immeuble soumis au régime dérogatoire défini par le code du travail et exerçant un emploi à service complet, il convient de se référer à l'amplitude de la journée de travail convenue au contrat de travail; qu'en se référant non pas au contrat de travail mais au panneau apposé sur la porte de la loge et à des attestations de copropriétaires, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

ET 4/ ALORS Qu'après avoir constaté que pour la période postérieure au 31 décembre 1994, Madame X... avait dû travailler cinq jours par semaine une heure de plus que convenu dans son contrat de travail, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si son employeur avait commis une faute en s'abstenant de l'informer de l'accord de classification n° 30 du 14 janvier 1994 ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du 19 septembre 1994; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant d'écarter la demande en paiement de dommages et intérêts au regard du préjudice subi du fait de cette faute, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une somme de 11.011 € à titre de rappel de salaire pour violation de l'article 18-B-3 de la convention collective relative à la durée journalière du travail, depuis 1994;

AUX MOTIFS QU'il résulte de cet article que l'amplitude de la journée ne peut excéder 13 h y compris 4 h de repos pris en une ou deux fois, et que ces deux durées peuvent être réduites dans les mêmes proportions sans que pour une amplitude de 10 heures le temps de repos puisse être inférieur à 1 heure; que les avenants des 4 novembre 1994 concernant M. Y... d'une part et Mme X... d'autre part, co-signés réciproquement, spécifient que les heures d'ouverture de la loge sont du lundi au vendredi de 8 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 20 h et de 8 h à 12 h 30 le samedi matin et le panneau apposé sur la porte reprend ces horaires en indiquant «gardien» et «sauf cas d'urgence»; qu'il ne résulte pas des textes susvisés l'obligation d'une proportionnalité mathématique et stricte des temps de repos à l'amplitude horaire entre les deux périodes d'amplitude de 13 h et 10 h; qu'en tout état de cause, le temps d'ouverture de la loge est commun aux deux gardiens conjoints astreints aux mêmes horaires, alterné selon attestations concordantes des copropriétaires; qu'il n'est pas établi dans ces conditions que le temps de pause était insuffisant et il n'y a donc pas lieu à rappel de ce chef;

1/ ALORS QU'il résulte de l'article 18, B, paragraphe 3 de la convention collective des gardiens...

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