Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-11.301, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO01942
Case OutcomeCassation
Docket Number13-11301
CitationSur le principe selon lequel le délégué syndical dont l'autorisation de licenciement a été annulé doit faire l'objet d'une nouvelle désignation pour être rétabli dans son mandat, à rapprocher :Soc., 22 janvier 2002, pourvoi n° 00-60.356, Bull. 2002, V, n° 458 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité
Appeal Number51301942
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Date14 novembre 2013
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Annulation par le ministre du Travail - Réintégration - Réintégration du salarié dans son emploi - Effet - Nouvelle désignation par l'organisation syndicale - Nécessité
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 263

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 2422-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé par la société Mousset logistique et qui avait été désigné par le syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône (le syndicat) en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, a été licencié pour motif économique le 8 septembre 2010 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que, saisi sur recours hiérarchique, le ministre chargé du travail a, par une décision du 17 février 2011, annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licencier ; qu'à la suite du jugement du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille ayant annulé l'autorisation accordée par le ministre, M. X... a sollicité sa réintégration et, par une lettre du 19 octobre 2012, le syndicat a « confirmé » l'intéressé dans ses mandats syndicaux ; que l'employeur a contesté ces désignations ;

Attendu que pour annuler les désignations opérées par le syndicat, le tribunal d'instance a retenu que le salarié n'avait pas été candidat aux élections organisées le 25 novembre 2010 et n'avait pas pu obtenir 10 % des suffrages exprimés ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un délégué syndical, licencié après autorisation, n'a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l'intéressé demande sa réintégration à la suite de l'annulation de la décision de l'autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de délégué syndical sans que puissent y faire obstacle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections ;

Qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il avait constaté que les élections avaient été organisées postérieurement au licenciement de l'intéressé prononcé sur le fondement d'une autorisation administrative ultérieurement annulée par le juge administratif, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de...

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