Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-13.405, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C101357
Case OutcomeRejet
CitationSur la qualification des contrats de distribution au regard de l'article 5, § 1, du règlement Bruxelles I, à rapprocher : CJUE, arrêt du 19 décembre 2013, Corman-Collins, C-9/12. Evolution par rapport à : 1re Civ., 23 janvier 2007, pourvoi n° 05-12.166, Bull. 2007, I, n° 30 (cassation) ; 1re Civ., 5 mars 2008, pournoi n° 06-21.949, Bull. 2008, I, n° 61 (cassation)
Docket Number13-13405
Appeal Number11401357
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Didier et Pinet
Date19 novembre 2014
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 5, § 1 - Compétence spéciale en matière contractuelle - Lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande - Définition - Lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis - Fourniture de service - Applications diverses - Contrat de distribution - Conditions - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, I, n° 196

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique:

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 3 mai 2011 et 31 octobre 2012), qu'estimant que les sociétés Brenneke et Wilhelm Brenneke (les sociétés Brenneke), établies en Allemagne, ayant pour activité la fabrication et l'exploitation de balles et munitions destinées à la chasse, avaient manqué à leurs obligations contractuelles, la société Franco-Badoise, établie à Strasbourg, se prévalant d'un droit de distribution exclusive, sur le territoire français, de balles de chasse à canon lisse de la marque « Brenneke », les a assignées, les 4 juillet et 21 novembre 2007, devant une juridiction française, en résolution du contrat, en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et en désignation d'un expert aux fins d'évaluation de celui-ci ; que les sociétés Brenneke ont soulevé une exception d'incompétence sur le fondement de l'article 5-1, a), du règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

Attendu que les sociétés Brenneke font grief au second arrêt de rejeter cette exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1°/ que le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, au sens et pour l'application de l'article 5-1 a) du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, doit être déterminé en fonction de la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 269, alinéa premier, du code civil allemand, dont les exposantes revendiquaient l'application, que « lorsque le lieu de la prestation n'est pas déterminé ni susceptible de l'être par ce qui ressort des circonstances et en particulier, de la nature de l'obligation, l'exécution de la prestation doit avoir lieu à l'endroit où le débiteur était domicilié au moment de la naissance de la dette » ; qu'ainsi que le soulignaient les exposantes, selon la jurisprudence des juridictions allemandes relative à cette disposition, en matière d'obligation de ne pas faire, telle l'obligation de respecter une clause d'exclusivité au profit d'un distributeur, invoquée par la société Franco-Badoise à l'appui de sa demande indemnitaire, le lieu de la prestation est fixé au domicile du débiteur, non à l'endroit de commission du manquement contractuel qui lui est imputé ; qu'en jugeant néanmoins, après avoir retenu l'application de l'article 269 du code civil allemand, que les éventuelles infractions à l'obligation d'exclusivité dont se prévalait la société Franco-Badoise ayant été commises sur la zone concédée, c'est-à-dire en France, l'engagement de ne contracter qu'avec cette société devait y être localisé de sorte que les tribunaux français étaient compétents, la cour d'appel a dénaturé l'article 269, alinéa 1er, du code civil allemand, violant ainsi les articles 3 et 1134 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte de l'article 269, alinéa premier, du code civil allemand, dont la cour d'appel a constaté qu'il régissait les relations entre les parties, que « lorsque le lieu de la prestation n'est pas déterminé ni susceptible de l'être par ce qui ressort des circonstances et en particulier, de la nature de l'obligation, l'exécution de la prestation doit avoir lieu à l'endroit où le débiteur était domicilié au moment de la naissance de la dette » ; que les sociétés Wilhelm Brenneke et Brenneke GmbH faisaient valoir, en se prévalant d'un commentaire de jurisprudence sous les articles 269 et 270 du code civil allemand, qu'elles avaient régulièrement versé aux débats, que l'obligation d'assurer à la société Franco-Badoise l'exclusivité de la distribution sur le territoire français des produits de marque « Brenneke » dont se prévalait la société...

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