Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-29.106, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO00530
CitationSur l'absence de soumission, de la désignation d'un expert par un CHSCT, aux règles de la commande publique, à rapprocher : Soc., 14 décembre 2011, pourvoi n° 10-20.378, Bull. 2011, V, n° 303 ( rejet).Sur l'application de la même solution à la désignation d'un expert par le comité d'entreprise, à rapprocher :Soc., 18 décembre 2007, pourvoi n° 06-17.389, Bull. 2007, V, n° 214 (2) (rejet)
Case OutcomeRejet
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 59
Appeal Number51800530
Date28 mars 2018
Docket Number16-29106
CounselSCP Thouvenin,Coudray et Grévy,SCP Waquet,Farge et Hazan
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Exercice - Recours à un expert - Choix de l'expert - Soumission aux règles de la commande publique (non)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Chartres, 16 décembre 2016), que le 13 juillet 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de Chartres (le CHSCT) a décidé de désigner un expert en vue de procéder à l'analyse des situations de travail actuelles et des risques résultant de la mise en oeuvre d'une convention constitutive du GHT d'Eure et Loir regroupant six centres hospitaliers dépendant du centre hospitalier de Chartres et a désigné à cette fin le cabinet Emergences ; que le centre hospitalier de Chartres a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, le 16 septembre 2016, d'une demande d'annulation de la délibération du CHSCT ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui a transposé la directive européenne 2014/24/UE du 26 février 2014, ceux-ci doivent respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures afin d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ; que relèvent de ces dispositions les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis à la réglementation des marchés publics ; que tel est le cas du CHSCT d'un établissement public hospitalier qui a pour mission la prévention et la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs, qui est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale dont les activités sont financées par les deniers du centre hospitalier public au sein duquel il est constitué ; qu'il s'en déduit que l'expertise décidée par le CHSCT d'un centre hospitalier public doit obéir aux principes précités de la commande publique, quelle que soit l'existence de règles particulières de procédure ; qu'en refusant d'annuler la délibération du CHSCT du centre hospitalier de Chartres qui a désigné le cabinet Emergences pour réaliser une expertise dans le cadre de l'article L.4614-12 du code du travail aux motifs inopérants que cette désignation ne relève pas de la procédure adaptée de l'article 28 du décret du 25 mars 2016, qu'en application de l'article 27 de ce même décret, en deçà du seuil de procédure formalisée, l'acheteur est libre de fixer les modalités de la procédure adaptée à laquelle il peut recourir et qu'en outre, il est patent que l'expertise litigieuse aura un coût inférieur au seuil de 134 000 euros fixé pour la procédure formalisée, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 1er de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

2°/ que le centre hospitalier de Chartres a fait valoir qu'en application des principes généraux de la commande publique, le CHSCT qui a décidé de procéder à une expertise dans le cadre de l'article L.4614-12 du code du travail, dont le coût est entièrement supporté par le centre hospitalier, ne pouvait désigner à cette fin le cabinet Emergences sans avoir procédé, au préalable, à une mise en concurrence de plusieurs cabinets d'expertise agréés afin de garantir la transparence de la désignation et la meilleure utilisation des deniers hospitaliers publics ; qu'en statuant par les motifs inopérants précités tirés de règles procédurales, sans vérifier si la désignation du cabinet Emergences répondait à ce principe fondamental de la commande publique, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

3°/ qu'en toute hypothèse, en affirmant péremptoirement qu'il est patent que l'expertise litigieuse confiée au cabinet Emergences aura un coût inférieur à la somme de 134 000 euros, sans en justifier autrement, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'eu égard à la mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail définie à l'article L. 4612-1 du code du travail de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée audit article ;

Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Sur le troisième moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande visant à l'annulation de la délibération du CHSCT alors, selon le moyen, que ne constitue pas un projet au sens de l'article L.4614-12 du code du travail et ne peut justifier le recours du CHSCT à un expert agréé, la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire – GHT- d'Eure et Loir, signée le 29 juin 2016, par le centre hospitalier de Chartres, selon la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, afin de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un nouveau groupement...

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