Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-42.849, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation
CounselSCP Masse-Dessen et Thouvenin,Me Odent
Docket Number07-42849
Appeal Number50902248
Date10 novembre 2009
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Preuve - Office du juge
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, V, n° 246
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 18 octobre 1971 par la SNCF en qualité d'auxiliaire dactylo affectée au centre matériel de Longwy ; qu'elle a gravi douze échelons de 1976 à 1983 et a accédé le 1er juin 1983 au statut d'agent de maîtrise ; qu'elle a exercé en dernier lieu ses fonctions au service dit UP voie de Longwy et qu'elle était placée au grade TADP, position de rémunération 20 ; que Mme X... a été placée en arrêt longue maladie à compter du 22 mars 1999, puis en régime de retraite au 25 juin 2003 ; qu'estimant avoir subi un harcèlement moral et une discrimination dans l'évolution de sa carrière à dater de 1985 par suite d'un mouvement de grève auquel elle avait participé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour discrimination, la cour d'appel a retenu que la salariée se bornait à affirmer avoir subi un ralentissement de carrière de nature discriminatoire sans fournir le moindre élément de comparaison avec d'autres collègues de statut identique, qu'elle avait refusé des propositions de mutation, et que des attestations de ses supérieurs hiérarchiques faisaient état de ses difficultés de concentration et d'organisation et de son autoritarisme à l'origine de conflits avec les agents placés sous sa responsabilité ;

Attendu, cependant, que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si le ralentissement de la carrière de la salariée et les difficultés auxquelles elle a été confrontée, dès après sa participation à un mouvement de grève, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 1152 1 et 1154 1, ensemble l'article L. 1221 1, du code du travail ;

Attendu qu'après avoir constaté que Mme X... avait été installée avec une collègue dans un bureau aux dimensions restreintes, qu'elle était laissée pour compte, et que le travail qui lui était confié se limitait à l'archivage et à des rectificatifs de photocopies, la cour d'appel a dit que de tels manquements ne caractérisaient pas un harcèlement moral mais constituaient un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, puis a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral tout en allouant à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1152 1 et 1154 1 du code du travail par refus d'application et l'article L. 1221 1 du même code par fausse d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... fondées sur la discrimination et tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices subis ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... affirme avoir été victime de pratiques discriminatoires dans l'exercice de son emploi et avoir notamment subi un ralentissement de sa carrière précisant qu'après avoir en 10 ans de 1973 à 1983 gravi douze positions sur l'échelle de rémunération, elle n'a ensuite progressé que...

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