Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 octobre 2012, 11-18.164, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number31201241
CitationSur le n° 1 : Sur la charge des frais d'études du sol, à rapprocher : 3e Civ., 12 mai 2004, pourvoi n° 02-20.911, Bull. 2004, III, n° 93 (rejet). Sur le n° 2 : Sur la charge du coût des fondations, à rapprocher :3e Civ., 20 janvier 1993, pourvoi n° 91-10.900, Bull. 1993, III, n° 5 (cassation partielle) et l'arrêt cité
Date24 octobre 2012
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton
Docket Number11-18164
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, III, n° 150

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 mars 2011), que, le 15 octobre 2005, la société Auvergne Terres et les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que ce contrat était chiffré à la somme de 230 000 euros en l'absence d'une étude de sol, le coût de l'adaptation au sol n'étant pas compris dans le prix; que la construction prévue n'ayant pas été réalisée à la suite de l'annulation du permis de construire, les parties ont signé, le 5 juillet 2006, un avenant modificatif sur la base d'une surface réduite et pour un prix de 238 000 euros comprenant le coût de l'adaptation au sol; que les époux X... ont assigné la société Auvergne terres en paiement du coût de l'étude du sol et des fondations et en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Auvergne terres a reconventionnellement demandé le paiement d'un solde dû ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de réception avait été établi le 19 septembre 2008, soit avant la date du 20 septembre 2008 déterminée par une ordonnance de référé du 5 mars 2008 comme devant être la date limite pour l'achèvement de la construction au vu d'un avenant, régulièrement accepté par les parties, qui stipulait un délai prorogé de réalisation des travaux à dix-huit mois, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune pénalité de retard n'était due par le constructeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans se fonder sur une renonciation à un droit et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que les époux X... avaient expressément accepté de payer une plus-value de 800 euros compte tenu du nouveau choix de carrelage effectué par eux, la cour d'appel a pu les débouter de leur demande de remboursement de ce surcoût ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu en appel qu'en cas de modification, du moins substantielle, du contrat de construction, le constructeur devait mettre le maître de l'ouvrage en mesure d'exercer un nouveau droit de rétractation de sept jours à compter du lendemain de la notification de l'acte, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que les plans contractuels étaient conformes aux exigences édictées par les articles L. 231-2 et R. 231-3 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de remboursement des frais d'étude de sol, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'une étude de sol a été préconisée par la société Auvergne terres dans la première notice signée le 15 octobre 2005 qui comportait un paragraphe "avertissements" précisant qu'il était important qu'une étude de sol soit fournie afin de permettre la réalisation d'un devis définitif comprenant des dispositions de fondations adaptées au site et que le coût de l'étude de sol n'est pas imputable au constructeur, qui n'assume une prestation qu'à la charge du client ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être prévu, dans un contrat de construction de maison individuelle, que le maître de l'ouvrage doit fournir une étude de sol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de remboursement du coût des travaux d'adaptation au sol, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'ensemble des adaptations au sol conformément à l'étude de sol avait été chiffré le 30 mai 2006 pour une somme de 40 860 euros correspondant au remplacement des fondations et du dallage prévu au premier contrat, que la notice descriptive du 5 juillet 2006 reprenait expressément que l'adaptation au sol se ferait suivant les prescriptions de l'étude de sol et qu'ainsi les travaux correspondent bien à ce qui a été prévu et accepté par les parties et qu'il ne peut être fait grief au constructeur d'avoir réalisé les prestations nécessaires pour le prix prévu dont les époux X... sont mal fondés à demander le remboursement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation expresse contraire dans les formes prescrites, le prix convenu dans le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan inclut le coût des fondations nécessaires à l'implantation de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

Et sur le septième moyen :

Vu les articles L. 230-1 et R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la société Auvergne terres la somme de 8 925 euros au besoin par déconsignation si la consignation prévue contractuellement a été effectuée, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 22 octobre 2008 jusqu'au parfait paiement et dire que le solde restera consigné ou le sera sur un compte ouvert à cet effet à la banque Nuger de Vichy sous astreinte de 10 euros par jour de retard et ce jusqu'à la levée de la dernière réserve, l'arrêt retient que la notion de réserves entendues au sens de l'article 1792-6 du code civil ne s'entend que pour celles émises au titre de la réalisation des travaux et ne peut donc concerner que la non-conformité au plan des murs du sous-sol et non la remise de documents et que la levée de l'intégralité des autres réserves qui étaient au nombre de seize justifient qu'une partie du dépôt de garantie soit versée au constructeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le solde du prix n'est dû au constructeur qu'à la levée de l'intégralité des réserves, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le huitième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation du retard de livraison de l'ouvrage, de leur demande de remboursement du surcoût entraîné par la modification du carrelage et de leur demande en nullité du contrat de construction de maison individuelle, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, sur le surplus, devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne la société Auvergne terres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auvergne terres à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de remboursement des frais d'étude de sol et de les AVOIR en conséquence déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties ont signé le 15 octobre 2005 un contrat de construction de maison individuelle, ce contrat a été étudié sur la base d'un premier projet de construction sur la base d'un plan et d'une notice descriptive conforme aux textes du Code de la construction et de l'habitation qui exigent une description précise des travaux pris en charge pour un prix forfaitaire et définitif ; que ce projet d'une surface habitable de 149,8 mètres carrés a été chiffré pour 230.000 euros en l'absence d'une étude de sol ; que le coût de l'adaptation au sol n'était pas compris dans le prix ; que cette lacune importante est expressément mentionnée par le constructeur et a donc été librement consentie par les clients qui devaient soit supporter le coût d'une éventuelle étude de sol soit garder le risque de la maîtrise d'oeuvre des fondations qui n'a pas pu être chiffrée par le constructeur ; que la construction envisagée initialement n'a pas été mise en oeuvre certainement à la suite d'une meilleure prise en compte des risques liés au sol à la suite de la réception du premier permis de construire le 3 février 2006 et à la réalisation d'une étude de sol fortement préconisée par le constructeur ; qu'il a été établi un second projet sur la base d'une notice descriptive du 5 juillet 2006 pour une surface réduite à 127,03 mètres carrés et pour un prix de 238.000 euros comprenant cette fois le coût de l'adaptation au sol ; qu'une seconde demande de permis de construire a été déposée et celui-ci a été accordé le 10 novembre 2006 ; que le changement de projet ainsi que le coût de l'étude de sol ne sont aucunement imputables au constructeur qui n'assume une prestation de construction qu'à la charge du client ; que la mauvaise qualité du sol est une contrainte qui incombe au propriétaire ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des faits de la cause que les parties ont conclu en deux étapes le contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain appartenant aux époux X... qui ont signé en premier lieu le 15 octobre 2005 une convention prévoyant une...

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