Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 octobre 2014, 13-16.602 13-16.696 13-16.905, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00934
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number13-16696,13-16602,13-16905
Date21 octobre 2014
Appeal Number41400934
CounselMe Brouchot,Me Ricard,SCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Piwnica et Molinié
CitationSur le n° 2 : A rapprocher : Com., 18 février 2014, pourvois n° 12-27.697, 12-27.698, 12-27.700, 12-28.026, 12-27.643, Bull. 2014, IV, n° 38 (3) (cassation partielle)
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, IV, n° 152

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° Q 13-16.602, S 13-16.696 et U 13-16.905 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte aux sociétés Spie Sud-Ouest (la société Spie), Inéo réseaux Sud-Ouest (la société Inéo) et Allez et compagnie (la société Allez) du désistement partiel de leur pourvoi respectif, lequel n'est maintenu qu'à l'égard du président de l'Autorité de la concurrence et du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'une enquête ayant donné lieu à des visites et saisies de documents intervenues en octobre 2005, portant sur des pratiques observées dans certaines régions lors d'appels d'offres passés entre 2003 et 2005 concernant des marchés publics ou privés relatifs à des travaux d'électrification, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité), par décision n° 11-D-13 du 5 octobre 2011, a notamment dit établi que les sociétés Spie, Inéo et Allez avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et leur a infligé des sanctions pécuniaires ; que ces sociétés ont formé un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 13-16.602 et le deuxième moyen du pourvoi n° U 13-16.905, réunis :

Attendu que les sociétés Inéo et Allez font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours en annulation alors, selon le moyen :

1°/ que l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats ; qu' en l'absence de décision revêtue de l'autorité de chose jugée ayant tranché l'origine licite de la preuve proposée ou de dispositions légales particulières, il entre dans l'office du juge d'examiner, lorsqu'elle est contestée, la licéité de l'élément de preuve qu'il entend retenir au soutien de sa décision ; qu'en refusant d'examiner la licéité, contestée, de la pièce retenue comme seule preuve des pratiques imputées à la société Inéo, motif pris de ce que cette dernière n'avait pas introduit de recours pour élever cette contestation devant le premier président de la cour d'appel dans le délai de dix jours courant à compter de la notification des griefs qui lui avait été faite, quand rien dans la loi ne confère au premier président de la cour d'appel une compétence exclusive pour connaître des contestations de cette nature, de sorte qu'aucun effet de purge des vices dont les preuves sont atteintes ne peut être déduit de l'existence de cette voie de recours, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 450-4 et L. 464-8 du code de commerce, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'absence de mention dans une notification de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en énonçant, pour refuser à la société Inéo le droit de contester la licéité d'un élément de preuve issu d'une opération de visite et saisie, qu'elle n'avait pas introduit de recours devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier pour contester le déroulement de cette opération dans le délai de dix jours à compter de la notification des griefs, sans constater que l'acte par lequel les griefs lui avaient été notifiés mentionnait bien la voie de recours appropriée et le délai dans lequel elle pouvait être exercé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 450-4, dernier alinéa, du code de commerce, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que seule l'ordonnance d'autorisation circonscrit le périmètre des pièces qui peuvent être régulièrement saisies à l'occasion des visites domiciliaires ainsi judiciairement autorisées ; qu'en retenant, pour juger régulière la saisie de pièces relatives à un marché d'EDF dans le département de la Dordogne (région Aquitaine), que la lettre de saisine du ministre de l'économie du 13 décembre 2006 visait les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne et limitrophes, lorsque l'ordonnance d'autorisation visait exclusivement, pour sa part, les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Auvergne, ce qui excluait qu'un département de la région Aquitaine pût ressortir au champ de l'autorisation judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 450-4 du code de commerce, ensemble les articles 6, paragraphe 1, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que les ordonnances rendues par les juge des libertés et de la détention sur demande du ministère de l'économie ou des autorités de la concurrence déterminent strictement le champ des visites et saisies opérées en exécution et conditionnent l'utilisation des documents saisis ; qu'à l'appui de son moyen tiré de la nullité de la procédure de saisie, la société Allez, à l'instar des autres requérantes, avait fait valoir que l'ordonnance du 7 octobre 2005 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rodez n'avait autorisé, sur demande d'enquête faite le 5 septembre précédent, une recherche de preuves par voie de visites et saisies dans les locaux des entreprises visées qu'afin de « rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du code de commerce relevés dans le secteur de l'électrification rurale dans les régions Midi-Pyrénées, Auvergne et Languedoc-Roussillon, ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée » suite à deux marchés publics sur appels d'offres passés par le Syndicat interdépartemental d'électricité du département de l'Aveyron ; qu'en déclarant régulière la saisie de documents opérée relativement à des marchés conclus en Dordogne, département ressortissant de la région Aquitaine, pour retenir à l'encontre de la société Allez des faits d'entente à raison de documents saisis relativement à des marchés en Dordogne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations impliquant l'impossibilité de prise en considération des marchés conclus dans une région non expressément incluse dans celles visées par l'ordonnance du 7 octobre 2005, au regard des articles L. 420-1, L. 450-4 du code de commerce qu'elle a ainsi violés ;

5°/ que l'ordonnance du 7 octobre 2005 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rodez avait limité la recherche des preuves des agissements entrant dans le champ des pratiques prohibées « dans le secteur de l'électrification rurale » de trois régions ; qu'en incluant dans le champ de ces marchés ceux conclus par EDF-GDF services ne ressortissant pourtant pas du champ du secteur de l'électrification rurale, la cour d'appel a dénaturé par adjonction ladite ordonnance, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'une voie de recours spécifique était prévue par l'article L. 450-4 du code de commerce pour contester le déroulement des opérations de visite et saisie, la cour d'appel en a justement déduit que l'appréciation de la régularité des saisies opérées sur autorisation judiciaire ne relevait pas des attributions de l'Autorité, ni de celles de la cour d'appel saisie en application de l'article L. 464-8 du code de commerce ;

Et attendu, en second lieu, que la constatation que la deuxième branche du moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir effectuée est sans incidence sur les règles d'attribution du contentieux du déroulement des opérations, qu'elle a justement énoncées ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa deuxième branche et critique des motifs surabondants en ses troisième à cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° S 13-16.696, pris en ses première à quatrième branches, et septième et huitième branches :

Attendu que la société Spie fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'elle est visée par une ordonnance d'autorisation de visite et saisie, une entreprise devait, à peine de forclusion sous l'empire de l'article L. 450-4 du code de commerce alors applicable, exercer son recours contre le déroulement de l'ensemble des opérations menées sur la base de la même ordonnance dans ses locaux et ceux d'entreprises tierces dans un délai de deux mois courant non pas à compter du jour où elle a connaissance du contenu des pièces saisies dans d'autres entreprises qui lui sont opposées mais à compter du jour de la notification de l'ordonnance d'autorisation, soit le jour de la visite dans ses propres locaux ; que si les dispositions transitoires de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ont institué de nouvelles possibilités de recours contre les ordonnance d'autorisation de visite, elle n'a conféré aucune voie de recours nouvelle aux entreprises visitées et forcloses à contester le déroulement des opérations de visite et saisie réalisées dans les locaux d'entreprises tierces ; qu'en affirmant que les « entreprises mises en cause étaient d'ores et déjà en mesure d'introduire un recours devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rodez, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance d'autorisation de 2005 ou à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard de la notification des griefs pour celles n'ayant pas fait l'objet d'une visite mais mises en cause ultérieurement au moyen des pièces saisies », quand la société Spie était forclose à contester utilement, lorsqu'elle a eu connaissance du contenu des pièces qui lui ont été opposées seulement après la notification des griefs, le déroulement des opérations réalisées dans d'autres entreprises sur la base de la même ordonnance du...

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