Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 13-12.563, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00423
Case OutcomeRejet
Docket Number13-12563
Date29 avril 2014
CounselMe Le Prado
Appeal Number41400423
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, IV, n° 75

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2013) et les productions, qu'à la suite d'un redressement fiscal, la société Maghreb distribution (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 4 février 2008 ; que le liquidateur a, le 11 janvier 2011, saisi le tribunal d'une demande tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. X..., ancien dirigeant de la société, condamné pour fraude fiscale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette mesure à son encontre pour une durée de dix ans, alors, selon le moyen :

1°/ que l'augmentation frauduleuse du passif, pouvant donner lieu à une mesure de faillite personnelle du dirigeant d'une entreprise, doit être entendue comme la majoration volontaire et artificielle du passif de cette société ; que pour prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il aurait soustrait volontairement la société Maghreb distribution à l'impôt en France, ce qui aurait augmenté de manière frauduleuse le passif de cette dernière et entraîné l'état de cessation des paiements de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... aurait majoré artificiellement le passif de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 653-1 et L. 653-4 du code de commerce ;

2°/ que la faillite personnelle d'un dirigeant ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi ; que la faute de gestion ne constitue pas un cas de faillite personnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, si elle a adopté les motifs des premiers juges, a décidé que « M. X..., a tout de même été condamné par le tribunal correctionnel par jugement du 12 septembre 2007 pour fraude fiscale dans le cadre de son mandat au sein de la société Maghreb distribution caractérisant à minima une faute de gestion » ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-6 du code de commerce ;

3°/ que le défaut de remise de la comptabilité n'est pas un fait de nature à justifier le prononcé de la faillite personnelle du dirigeant d'une entreprise ; qu'en énonçant, pour prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. X..., que « la comptabilité n'a pas été remise à M. Michel Z..., ès qualités, et les explications apportées à cette carence ne sont pas recevables », la cour d'appel a violé les...

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