Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289 et autres, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO00887
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Docket Number13-27289 et autres
Date12 mai 2015
Appeal Number51500887
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos quotidien - Repos compensateur - Droit au congé - Calcul - Imputation - Détermination - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Repos compensateur - Droit au congé - Calcul - Imputation - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015 n°5,V, n°92

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 13-27. 289, H 13-27. 290 G 13-27. 291, J 13-27. 292, K 13-27. 293, M 13-27. 294, N 13-27. 295, P 13-27. 296, Q 13-27. 297, R 13-27. 298, S 13-27. 299, T 13-27. 300, U 13-27. 301, V 13-27. 302, W 13-27. 303, X 13-27. 304, Y 13-27. 305, Z 13-27. 306, A 13-27. 307 et B 13-27. 308 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 octobre 2013), que M. X... et dix-neuf autres salariés travaillent en qualité d'éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs et de candidats élèves éducateurs au service de l'association ITEP Le Clos Levallois, laquelle est soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre du droit au repos compensateur pour travail de nuit au delà de 8 heures et pour non-respect du temps de pause ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariés :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur alors, selon le moyen, que l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 sur le travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non-lucratif qui porte la durée maximale quotidienne de travail pour les travailleurs de nuit de huit heures à douze heures par dérogation aux dispositions légales prévoit qu'en contrepartie, lorsque la durée dépasse huit heures, les salariés bénéficient d'un repos équivalent à la durée du dépassement et précise que ce temps de repos s'additionne soit au temps de repos quotidien de onze heures prévu par l'article L. 220-1 du Code du travail devenu L. 3131-1, soit au repos hebdomadaire ; qu'il se déduit de ces stipulations conventionnelles que le repos compensateur prévu par celles-ci doit, le cas échéant, s'additionner au temps de repos hebdomadaire effectivement accordé à l'ensemble des salariés quand bien même celui-ci serait supérieur au repos hebdomadaire minimal prévu par les dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail ; que, dès lors, en rejetant les demandes formées par les salariés au titre du non-respect du droit au repos compensateur pour travail de nuit au-delà de huit heures aux motifs que, l'établissement fermant du vendredi 18 heures 30 au lundi 7 heures, ils avaient bénéficié, au-delà du repos hebdomadaire de vingt-quatre heures augmenté du repos quotidien de onze heures, soit au delà d'un repos de trente-cinq heures, d'un repos supplémentaire de vingt-cinq heures, représentant une durée au moins équivalente à la durée du dépassement de la durée quotidienne de huit heures du travail qu'ils ont accomplie en tant que travailleur de nuit, de sorte qu'ils avaient été remplis de leurs droits au repos compensateur prévu par les stipulations conventionnelles précitées, la cour d'appel a violé lesdites stipulations ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 3 de l'accord de branche étendu du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit, que la durée maximale quotidienne est portée de huit heures à douze heures par dérogation à l'article L. 213-3 du code du travail, qu'en contrepartie, lorsque la durée dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement et que ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de onze heures prévu par l'article L. 220-1, devenu L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire ; qu'au sens de ce texte, le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les salariés et l'union syndicale départementale CGT des travailleurs de la santé et de l'action sociale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et dix-neuf autres salariés et l'union syndicale départementale CGT des travailleurs de la santé et de l'action sociale, demandeurs aux pourvois principaux n° F 13-27. 289 à B 13-27. 308.

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés de...

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