Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2011, 10-18.031, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number41100425
Docket Number10-18031
Date03 mai 2011
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, IV, n° 63

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, à M. et Mme Y... et à M. et Mme Z... ainsi qu'à la société Carlier investissement pêche du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est formé à l'encontre de la société Viking investissement, aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'entre 1992 et 1994, la société Viking investissement (société Viking) a promis à M. X..., à Mme A..., épouse X..., à M. et Mme Y... et à M. et Mme Z... ainsi qu'à la société Carlier investissement pêche (les quirataires), détenant des quirats dans les copropriétés des navires Clipper II, Viking V et Viking VI, d'acquérir ces parts jusqu'au 31 décembre 2002 ; que, postérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société Viking, par jugement du 25 juillet 2000, les quirataires ont levé l'option stipulée à leur bénéfice puis demandé, en juillet 2002, à la société de leur payer les prix convenus des différents quirats ;

Sur le moyen unique, en tant qu'il concerne M. et Mme Y... et la société Carlier investissement pêche :

Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en l'espèce, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; qu'en cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles lui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V ; que la créance du prix de vente naît de la délivrance de la chose vendue ; qu'en énonçant pour débouter les quirataires de leur action en paiement du prix des quirats ; que la société Viking était engagée par les promesses unilatérales de rachats des quirats consenties avant l'ouverture de la procédure collective, quelles que soient les dates auxquelles ont été conclus les contrats de vente par levée des options à l'initiative des quirataires, qui sont intervenues...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT