Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 16-25.647, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C200078
CitationA rapprocher : 2e Civ., 8 novembre 2012, pourvois n° 11-23.516, 11-23.524, Bull. 2012, II, n° 182 (cassation partielle)
Case OutcomeCassation partielle
Date25 janvier 2018
Appeal Number21800078
Docket Number16-25647
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Foussard et Froger,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Subject MatterFRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Article 700 du code de procédure civile - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Frais de l'expertise amiable - Honoraires du médecin expert consulté par la victime et frais de déplacement exposés par celle-ci pour se rendre sur les lieux de l'examen médical
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, II, n° 10
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Transports Gringore (l'employeur), représentée par son liquidateur judiciaire, M. Y..., M. X... a été victime, le 9 octobre 2007, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par arrêt du 19 décembre 2014, la cour d'appel de Caen a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et sursis à statuer sur la demande d'expertise médicale, en ordonnant à M. X... de produire des éléments permettant d'établir et de chiffrer ses préjudices ; qu'à la suite d'une expertise amiable, M. X... a présenté des demandes d'indemnisation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par la caisse :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur et M. Y..., ès qualités, réunis :

Vu l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de l'expertise amiable réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur ;

Attendu que pour condamner M. Y..., ès qualités, à verser à M. X... une certaine somme au titre des frais irrépétibles correspondant aux honoraires du médecin expert consulté par la victime et aux frais de déplacement exposés par celle-ci pour se rendre sur les lieux de l'examen médical, l'arrêt retient que s'agissant de frais exposés dans le cadre du litige, pour répondre aux injonctions de l'arrêt en date du 19 décembre 2014, ils doivent être considérés comme des frais exposés pour les besoins de la procédure et donc, qualifiés d'irrépétibles ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Gringore, à verser à M. X... la somme de 900,40 euros au titre des frais irrepétibles restant à sa charge, même en qualité de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 900,40 euros au titre des frais restés à sa charge pour les frais d'assistance d'un médecin aux opérations d'expertise et d'AVOIR condamné M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Gringore, à verser à M. X..., la somme de 900,40 euros au titre des frais irrépétibles restant à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE de l'ensemble des pièces médicales versées aux débats, il résulte que le 9 octobre 2007, M. X... a reçu au niveau de la partie inférieure de la jambe droite, un chariot appelé « Roll », dans lequel était suspendu des quartiers de viandes qu'il déchargeait de son camion pour les déposer au sein d'un entrepôt ; qu'au service des urgences de la polyclinique de [...], où il a été transporté, a été diagnostiquée initialement, une fracture himalléolaire droite qui a nécessité la confection d'une botte plâtrée, la prescription de cannes anglaises et la délivrance d'un arrêt de travail jusqu'au 18 novembre suivant ; qu'il a ensuite été hospitalisé du 17 au 18 octobre 2007 au centre Hospitalier Universitaire de [...], pour une intervention chirurgicale, afin de réaliser l'ostéosynthèse de la malléole interne par brochage et haubanage et confection d'une botte plâtrée fenêtrée ; que les déplacements nécessitaient l'utilisation de cannes anglaises ; que le 27 octobre 2007, dans le cadre d'une consultation post opératoire, il se plaignait de douleurs sous plâtre, lesquelles ont nécessité la confection d'un nouveau plâtre ; que par la suite, l'arrêt de travail initial sera prolongé jusqu'au 3 août 2009, date à laquelle a été fixée la consolidation, une reprise à temps partiel dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ayant été autorisée à compter du 19 janvier 2009 ; qu'antérieurement à cette date, a été pratiquée le 9 juillet 2008, l'ablation du matériel de synthèse, l'utilisation de canne anglaise, abandonnée depuis le 31 mars 2008 ayant été reprise à cette occasion jusqu'au 10 août suivant ; que dès le 4 janvier 2008, des douleurs et un oedème important étaient signalés par le médecin ostéopathe ayant pratiqué la consultation post opératoire, laissant suspecter une algodystrophie ; que postérieurement à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, divers examens ont été pratiqués afin d'identifier les raisons du phénomène douloureux signalé par M. X... à chaque consultation post-opératoire et persistant au niveau de la face interne du tibia ; que toutefois, aucune explication n'a été trouvée à la persistance de ces douleurs ; que le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 4 août 2009 et le taux d'incapacité permanente partielle à 3% en rappelant que demeuraient «quelques douleurs séquellaires ainsi qu'une discrète limitation de la flexion dorsale plantaire » ; que M. X... ne remet pas en cause le fait qu'il ait été indemnisé dans le cadre de la législation sur les accidents professionnels et en application du livre IV du code de la sécurité sociale, par le biais d'une rente, dont la majoration au taux maximum a été ordonnée par l'arrêt en...

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