Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-40.157, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Sargos
Case OutcomeCassation
CounselMe Haas,SCP Defrenois et Levis
Date11 janvier 2007
Docket Number05-40157
Appeal Number50700024
Subject MatterLOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Recherche de sa teneur - Office du juge CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Recherche de sa teneur - Office du juge CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord de Khartoum de 4 août 1963 - Accord de siège du 16 mars 1968 - Article 2 - Application de la loi ivoirienne - Recherche de sa teneur - Office du juge ORGANISMES INTERNATIONAUX - Banque africaine de développement - Salarié - Action en paiement des indemnités, primes ou autres versements - Prescription - Délai de douze mois prévu par le règlement du personnel - Domaine d'application - Exclusion - Cas ORGANISMES INTERNATIONAUX - Banque africaine de développement - Salarié - Action en paiement des indemnités, primes ou autres versements - Prescription - Loi applicable - Loi ivoirienne - Recherche de sa teneur - Office du juge CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Contrats - Action - Prescription extinctive - Loi régissant le contrat - Loi étrangère désignée par les parties - Recherche de sa teneur - Office du juge
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, V, n° 4, p. 3

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Vu les articles 2 de l'accord de siège conclu le 16 mars 1968 entre la Banque africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire et 3 du code civil, ensemble l'accord signé à Khartoum le 4 août 1963, publié en vertu du décret n° 86-1039 du 12 septembre 1986 et l'article 4-12 du règlement du personnel de la Banque africaine de développement dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la banque a le droit d'édicter des "réglements applicables à l'intérieur du siège et destinés à y établir les conditions nécessaires à tous égards à son fonctionnement. Sauf dispositions contraires de l'accord BAD, du présent accord ou des réglements édictés, les lois de Côte-d'Ivoire sont applicables à l'intérieur du siège et la banque." ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1992 par la Banque africaine de développement (BAD) en qualité de chargé de prêts ; qu'il a été démis de ses fonctions par une lettre du 20 novembre 1995 du président de cette organisation internationale ; que le recours qu'il a formé le 16 janvier 1996 devant le comité d'appel du personnel a été rejeté par le président de la BAD par une décision qui lui a été notifiée le 4 décembre 1997 ; qu'il a saisi le 11 juin 1999 le tribunal administratif interne à l'organisation, lequel a déclaré le 16 juin 1999 sa demande irrecevable au motif de son incompétence pour statuer sur un litige né antérieurement à la date de sa création, le 1er janvier 1998 ; qu'il a alors demandé le 4 mai 2000 la convocation de la BAD devant le conseil de prud'hommes de Paris pour avoir paiement d'un rappel de primes et d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 7 octobre 2003, passé en force de chose jugée après rejet du pourvoi en cassation dont il avait été frappé (Soc., 25 janvier 2005, 04-41.012), a déclaré recevable l'action exercée par M. X... contre la BAD, aux motifs, d'une part, qu'en l'absence de toute juridiction du travail au sein de la banque l'immunité de juridiction édictée au bénéfice de celle-ci par l'accord de Khartoum mettait le salarié dans l'impossibilité d'exercer son droit à un tribunal pour connaître de sa cause et, d'autre part, que le litige présentait un lien avec la France dès lors que l'intéressé est de nationalité française ;

Attendu que, pour juger irrecevable la...

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