Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, 16-18.138, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO01489
CitationSur les effets du prononcé d'une nouvelle procédure collective sur l'exécution d'un plan de continuation, à rapprocher : Com., 5 juin 2007, pourvoi n° 06-14.847, Bull. 2007, IV, n° 155 (rejet)
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselSCP Matuchansky,Poupot et Valdelièvre
Appeal Number41701489
Docket Number16-18138
Subject MatterENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Plan de sauvegarde - Exécution du plan - Résolution - Cas - Ouverture d'une procédure collective - Effet
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Date29 novembre 2017
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 626-27, L. 661-1, I, 8°, et L. 661-3, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'ouverture d'une procédure collective pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan ; qu'en application du deuxième, toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d'appel de la part du commissaire à l'exécution de celui-ci ; que le commissaire à l'exécution est irrecevable à en former tierce opposition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eléments, mise en redressement judiciaire le 18 novembre 2002, a bénéficié d'un plan arrêté le 6 septembre 2004, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan, ultérieurement remplacé par la société François Legrand (le commissaire à l'exécution du plan) ; que le tribunal, sur assignation de l'URSSAF Midi-Pyrénées, a ouvert le redressement judiciaire de la société Eléments ; que le commissaire à l'exécution du plan a formé tierce-opposition à ce jugement ;

Attendu que, pour déclarer la tierce opposition du commissaire à l'exécution du plan recevable, l'arrêt relève que le redressement judiciaire a été ouvert sur assignation de l'URSSAF, pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l'adoption du plan, sans référence à l'existence de celui-ci et sans que le commissaire à son exécution n'ait été appelé à l'instance, et en déduit que ce dernier, qui représente l'intérêt collectif des créanciers appelés au plan, est un tiers au jugement d'ouverture et que la voie de l'appel lui étant fermée, sa tierce opposition est recevable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré à la partie en demande ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement prononcé le 5 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Tarbes et déclare la société François Legrand, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Eléments, irrecevable en sa tierce opposition contre le jugement prononcé le 15 juin 2015 par le même tribunal ;

Condamne M. Y... et la société François Legrand, en leur qualité respective de liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société Eléments, aux dépens, en ceux compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Eléments - Etudes et ouvrages dans le milieu naturel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif et additif attaqué D'AVOIR déclaré recevable la tierce opposition formée contre le jugement rendu le 15 juin 2015 par le tribunal de commerce de Tarbes par la Selarl Legrand, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation précédemment ordonné au profit de la société Eléments et prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière sans maintien de l'activité et D'AVOIR prononcé la résolution du plan de continuation qui avait été ordonné par le tribunal de commerce de Tarbes le 6 septembre 2004 et modifié par ce même tribunal le 16 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité de la tierce opposition formée par la Selarl Legrand es qualités de commissaire à l'exécution du plan : il devait être rappelé que le tribunal de commerce de Tarbes avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la Sarl Eléments à la suite de l'action d'un créancier...

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