Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 novembre 2012, 11-20.156, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2012:C301426
Case OutcomeRejet
CitationSur la renonciation à un droit d'eau fondé en titre, à rapprocher :3e Civ., 1er avril 1992, pourvoi n° 92-14.066, Bull. 1992, III, n° 115 (cassation partielle)
Docket Number11-20156
Date28 novembre 2012
CounselSCP Boutet,SCP Le Bret-Desaché
Appeal Number31201426
Subject MatterRENONCIATION - Eaux - Droits fondés en titre - Extinction - Modalités
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, III, n° 178

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mars 2011), que M. X..., propriétaire d'un moulin, a assigné M. et Mme Y..., propriétaires des parcelles sur lesquelles passe le bief alimentant le moulin, en revendication de la propriété de l'entier canal, des francs-bords et des vannages ; que M. et Mme Y... ont appelé en garantie leurs vendeurs, M. et Mme Z... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un droit d'usage, fondé en titre, de la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes, lequel emporte présomption de propriété, au bénéfice du maître du moulin, des canaux et dispositifs utiles à l'usage de celui-ci, ne se perd que si la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que le moulin avait continué d'être utilisé par M. X..., au moyen d'une turbine positionnée sous le moulin et alimentée par l'énergie motrice provenant d'une prise d'eau située en amont, a ensuite décidé que M. X... avait perdu le droit d'usage de la force motrice du ruisseau de La Planche, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard des articles 544, 546 et 644 du code civil, ensemble de l'article L. 214-6 du code de l'environnement ;
2°/ que seuls la ruine ou le changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume d'un cours d'eau justifient la perte d'usage de la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que M. X... avait perdu l'usage de la force motrice du ruisseau de La Planche, car son auteur, Georges X..., avait renoncé à toute activité de minoterie ou meunerie et que tous les équipements du moulin nécessaires à cette activité avaient été démontés, quand les ouvrages essentiels du moulin destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau étaient restés en place et avaient continué à fonctionner, a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 546 et 644 du code civil, ensemble de l'article L. 214-6 du code de l'environnement ;

3°/ que le droit d'user de la force motrice d'un cours d'eau ne se perd que si les ouvrages essentiels pour la capter sont désaffectés ou ruinés ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que M. X... avait perdu l'usage de la force motrice du ruisseau de La Planche, car le moulin en cause avait bénéficié d'un règlement du 26 août 1881 l'affectant, avec des équipements spécifiques destinés à la prise de l'eau, à l'activité exclusive de meunerie ou minoterie, et l'exposant ne justifiant avoir bénéficié d'une autorisation de changer l'affectation du moulin, non plus que son fonctionnement grâce à l'installation d'une turbine, à l'aménagement d'un bief prenant eau au niveau de l'ancien réservoir de l'usine supérieure, ainsi que d'une conduite forcée, quand les ouvrages essentiels à la captation de la force motrice du ruisseau de La Planche avaient continué à fonctionner, a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 546 et 644 du code civil, ensemble de l'article L. 214-6 du code de l'environnement ;

4°/ qu'un règlement d'eau qui autorise le fonctionnement d'un moulin vaut autorisation administrative indépendamment de l'existence du droit fondé en titre ; qu'en l'espèce, l'activité du moulin de Saint-Pierre avait été autorisée par arrêté préfectoral du 26 août 1881 qui n'avait jamais été abrogé, de sorte que la cour, qui a estimé que M. X... avait perdu l'usage de la force motrice du ruisseau de La Planche, a violé les articles 544, 546 et 644 du code civil, ensemble l'article L. 214-6 du code de l'environnement ;

5°/ qu'il existe une présomption de propriété, au profit du propriétaire d'un moulin, du bief artificiel qui écoule l'eau en ses parties supérieure d'amenée et inférieure d'évacuation, ainsi que de la bande de terrain longeant chaque rive ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que " les équipements destinés au fonctionnement de l'usine supérieure n'étaient pas, en 1881, des accessoires nécessaires au fonctionnement de l'usine inférieure ", quand il importait seulement que le bief d'amenée d'eau revendiqué par M. X..., ainsi que la conduite forcée installée à l'extrémité de ce bief, soient actuellement indispensables à l'exercice de son droit d'usage de la force motrice du ruisseau de La Planche, a violé les articles 544, 546 et 644 du code civil, ensemble l'article L. 214-6 du code de l'environnement ;

Mais attendu d'une part que M. X... n'ayant pas soutenu que le règlement d'eau fixé par arrêté préfectoral du 26 août 1881 qui autorisait l'activité du moulin de Saint-Pierre n'avait jamais été abrogé et valait autorisation administrative indépendamment de l'existence du droit fondé en titre, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Et attendu d'autre part qu'ayant retenu que si le droit d'usage de la force motrice de l'eau alimentant le moulin de Saint-Pierre avait été fondé en titre, son existence étant établie antérieurement à l'abolition des droits féodaux, il résultait de la convention signée le 12 mars 1969 entre l'Association nationale de la meunerie française et M. Georges X..., auteur de M. X..., que M. Georges X... avait cessé son activité le 11 septembre 1968, s'était engagé à démonter le matériel du moulin, avait perçu en contrepartie une indemnité et que le moulin s'était trouvé effectivement démonté et en cessation totale et volontaire d'activité, la cour d'appel, qui a pu en déduire une renonciation de Georges X... au droit d'usage de la force motrice du ruisseau, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa...

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