Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 mars 2017, 15-26.182, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C300307
Case OutcomeCassation partielle
CitationSur la réalisation de la condition suspensive stipulée avec délai au-delà de la date prévue pour la réitération par acte authentique, à rapprocher : 3e Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-17.077, Bull. 2013, III, n° 69 (cassation).Sur la réalisation de la condition suspensive stipulée sans aucun délai au-delà de la date prévue pour la réitération par acte authentique, à rapprocher : 3e Civ., 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.382, Bull. 2012, III, n° 173 (rejet)
Appeal Number31700307
Date09 mars 2017
CounselSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Piwnica et Molinié
Docket Number15-26182
Subject MatterVENTE - Promesse de vente - Promesse synallagmatique - Condition suspensive - Condition suspensive stipulée avec un délai de survenance - Réalisation - Exclusion - Cas - Réalisation après la date prévue pour la réitération par acte authentique VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Modalités - Condition suspensive - Défaillance - Effets - Caducité de la promesse
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 juin 2015), que, par acte sous seing privé du 5 décembre 2012, Mme Y... et M. et Mme Z... ont conclu une promesse synallagmatique de vente d'un terrain à détacher d'une parcelle plus grande, sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt avant le 30 mai 2013 et d'un permis de construire avant le 15 juillet 2013 par les acquéreurs, la réitération étant fixée au 31 juillet 2013 ; que, Mme Y... ayant refusé de signer l'acte authentique, M. et Mme Z... l'ont assignée en vente forcée et paiement de la clause pénale ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, lorsque, dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu'à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n'est pas accomplie, la promesse est caduque ;

Attendu que, pour dire la vente parfaite et ordonner sa réalisation forcée, l'arrêt retient que Mme Y... ne prétend pas avoir rempli les formalités nécessaires à la mise en oeuvre de la caducité pour absence de dépôt de la demande du permis de construire et de l'obtention du prêt dans les délais prévus, ni avoir cherché à obliger M. et Mme Z... à signer l'acte authentique après le 31 juillet 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... en paiement de la somme de 7 716 euros pour la remise en état du terrain, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir le compromis de vente en date du 5 décembre 2012 déclaré caduc du fait de la défaillance des conditions suspensives à la date prévue audit compromis, d'avoir dit que la vente était parfaite, d'avoir condamné Mme Christiane Y... à déposer une nouvelle déclaration préalable pour la création d'un lotissement de deux lots dont un, objet de la vente, de 800 m2, étant précisé que ce lot sera caractérisé comme décrit ci-après, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement, d'avoir condamné Mme Christiane Y... à faire établir un nouveau document d'arpentage faisant apparaître la parcelle objet de la vente et à publier celui-ci auprès du cadastre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement, d'avoir ordonné la réalisation de la vente forcée du terrain appartenant à Mme Christiane Y... au profit de M. et Mme Z..., situé route de [...], [...] constructible à usage d'habitations, viabilisé, d'une largeur de 40 mètres, d'une superficie totale de 800 m2, libre de tout...

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