Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 mai 2016, 14-29.959, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100501
Case OutcomeCassation partielle
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016, n° 850, I , n° 1310
Date12 mai 2016
Appeal Number11600501
CounselMe Blondel,SCP Boré et Salve de Bruneton
Docket Number14-29959
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir successivement authentifié, entre le 18 décembre 2007 et le 16 juillet 2008, la donation-partage conjonctive consentie par Mme X...et M. Y..., mariés sans contrat préalable le 9 décembre 1987, aux deux enfants issus de leur union, de la nue-propriété de cinq immeubles dépendant de la communauté existant entre les époux, leur changement de régime matrimonial et le partage de la communauté consécutif à l'adoption par ceux-ci du régime de séparation de biens, puis la donation consentie, à titre de partage anticipé, par l'épouse aux enfants communs, d'une partie du solde créditeur d'un compte courant d'associé lui revenant à l'issue du partage de la communauté, M. Z... (le notaire), a reçu, le 9 septembre 2008, l'acte portant donation par Mme X... à M. Y..., du solde de cette créance ainsi que de la moitié indivise en usufruit de quatre des immeubles objets de la donation-partage et abandon de la soulte due par M. Y... à l'issue du partage de communauté ; qu'au mois de février 2009, M. Y... a manifesté son intention de divorcer ; que, les 22 et 23 février 2010, Mme X... a assigné son époux, le notaire et la SCP A... (la SCP), au sein de laquelle celui-ci exerce, aux fins, notamment, d'annulation de la donation entre époux pour dol ou erreur, et, subsidiairement, d'indemnisation d'une perte de chance de ne pas y consentir, du fait d'un manquement du notaire à son devoir de conseil ;

Attendu que, pour rejeter la demande indemnitaire dirigée contre le notaire et la SCP, l'arrêt retient que Mme X... ne peut, sans se contredire, demander la confirmation du jugement qui a retenu que son consentement n'avait été vicié ni par l'erreur ni par le dol, ce dont il résulte qu'elle reconnaît avoir signé cet acte en ayant conscience de son sens et de sa portée, et reprocher au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas sur la teneur et la portée du même acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le devoir d'information et de conseil du notaire ne se limite pas à s'assurer de l'intégrité du consentement du donateur au regard de l'erreur ou du dol...

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