Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 octobre 2013, 12-19.563, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C301167
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Lévis
Docket Number12-19563
Date15 octobre 2013
Appeal Number31301167
Subject MatterSERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Enclave résultant de la division du fonds - Absence de renonciation du propriétaire du fond servant à la perception d'une indemnité - Effets SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Enclave résultant de la division du fonds - Indemnisation du propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage - Conditions - Détermination
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, III, n° 126

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 mars 2012), que M. X...est propriétaire d'une parcelle cadastrée E 156 contiguë à la parcelle E 153 sur laquelle est édifié un immeuble en copropriété, les deux terrains étant issus de la division d'un fonds unique ; qu'il a assigné les sociétés Thiry et Clovis et Mme Y..., propriétaires de la parcelle E 153, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en fixation d'un droit de passage, sur le fondement de l'article 684 du code civil ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la parcelle E 156 était enclavée par suite du partage intervenu le 24 octobre 1977 et exactement énoncé que la servitude devait être établie sur le fonds divisé et non sur la parcelle contiguë E 15 étrangère au partage, la cour d'appel, qui a relevé que le passage revendiqué par M. X...et proposé par l'expert était possible tant à pied qu'en voiture et permettait d'assurer une desserte suffisante de la parcelle enclavée pour les besoins de son exploitation en nature de jardin, en a déduit, à bon droit, que ce tracé devait être retenu et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que les constructions critiquées constituaient un obstacle à l'accès à la parcelle E 156, ni que la surélévation de la maison et la construction d'une terrasse attenante se situaient sur le passage de la servitude tel que sollicité par M. X..., la cour d'appel en a souverainement déduit, sans se contredire, que la demande reconventionnelle en démolition de la terrasse et de la surélévation de l'immeuble ne se rattachait pas, par un lien suffisant, à la demande principale en fixation de la servitude de passage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 682 et 684 du code civil ;

Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que, toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par les propriétaires de la parcelle E 153, l'arrêt retient que l'obligation d'indemnisation n'existe que pour la servitude de passage résultant de l'état d'enclave prévue par l'article 682 du code...

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