Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 octobre 2010, 09-15.093 09-66.968, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
CitationSur le n° 2 : Sur la renonciation aux exceptions dont l'assureur a connaissance lorsqu'il prend la direction du procès, à rapprocher :2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-19.477, Bull. 2009, II, n° 268 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number09-15093,09-66968
Appeal Number31001250
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Defrenois et Levis,SCP Didier et Pinet,SCP Capron
Date20 octobre 2010
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, III, n° 185

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° C 09-65.968 et S 09-15.093 ;

Donne acte à M. X... et à M. Y..., ès qualités de mandataire et d'administrateur de la société Cotrex, de leur reprise d'instance ;

Donne acte à la société Axa France IARD de sa reprise d'instance à l'encontre de M. X... et de M. Y..., ès qualités de mandataire et d'administrateur de la société Cotrex ;

Met hors de cause la société GAN Euro courtage IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2009), qu'à la suite de l'incendie de ses bâtiments d'exploitation, la société Vitakraft, qui a pour activité la production et la vente d'aliments et accessoires pour animaux, a entrepris la reconstruction de ses locaux ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Cotrex, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que le lot dallages a été confié à la société Rocland, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (Axa) et en responsabilité civile auprès de la société GAN Eurocourtage IARD (GAN) ; que le contrôle technique a été confié à la société AINF, aux droits de laquelle se trouve la société Socotec ; que la réception a été prononcée sans réserves le 2 août 2002 ; que des fissures du dallage étant apparues, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, la société Vitakraft a assigné les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 09-66.968 :

Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Cotrex, la société Socotec et la société Axa, à payer à la société Vitakraft la somme de 3 584 098,68 euros TTC au titre des réparations, alors, selon le moyen :

1°/ que les notions de préjudice matériel et immatériel sont définies par la police d'assurance de responsabilité décennale souscrite par le constructeur ; qu'en assimilant le coût de la manutention des racks et de la manutention process à un préjudice matériel, sans s'interroger sur la définition qu'en donnait la police d'assurance souscrite par la société Cotrex auprès de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'assurance obligatoire des constructeurs ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à laquelle l'assuré a contribué, à l'exclusion des dommages consécutifs aux désordres ; qu'en jugeant que le coût de la manutention des racks et de la manutention process était garanti par l'assurance obligatoire dès lors qu'il était indispensable à la réparation des désordres, quand il ne s'agissait que d'un préjudice indirect et annexe, consécutif aux désordres, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la réparation des dommages matériels doit comprendre l'intégralité des sommes nécessaires à la réfection des ouvrages et, dans le cas d'ouvrages habités ou exploités, doit comprendre le coût des déménagements des matériels existants lorsque ces déménagements s'imposent pour la réalisation des travaux de réfection, tel étant le cas en présence d'une réfection intégrale du dallage, la cour d'appel, devant laquelle la société MMA n'avait pas invoqué des définitions données par la police d'assurance des préjudices matériels et immatériels, a exactement retenu que les postes "manutention des racks" et "manutention process" retenus par l'expert concernent donc bien des postes annexes indispensables à la reprise matérielle des ouvrages et non des réparations de préjudices immatériels et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° C 09-66.968 :

Vu l'article 14 du règlement communautaire n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Attendu que les références aux unités monétaires nationales
qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs ;

Attendu que pour dire que la société MMA était tenue envers la seule société Cotrex dans la limite de sa garantie exprimée en euros et pouvait opposer à son assurée une franchise de 15 850,32 euros et dire que la société MMA n'était tenue de garantir les préjudices immatériels qu'à hauteur de la garantie contractuellement prévue, mais exprimée en euros, et dans la limite de la franchise opposable aux tiers et à son assurée, l'arrêt retient que la monnaie n'est pas mentionnée dans le contrat, qu'elle est donc présumée être celle ayant cours légal lors de sa conclusion, mais aussi lors de son exécution, et toute modification d'un élément essentiel du contrat nécessite la signature d'un avenant entre les parties contractantes, qu'entre la souscription de la police initiale et le sinistre, la monnaie ayant cours légal en France a changé, que cette modification n'a pas pu échapper à la société MMA ; que la police étant à tacite reconduction avec possibilité de dénonciation chaque 1er janvier avec préavis d'un mois, il lui appartenait de proposer toutes les modifications qu'elle souhaitait au moment du passage du franc à l'euro, qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune ignorance sur ce point, ni d'aucune impossibilité, plus d'une année ayant séparé l'entrée en vigueur officielle de l'euro et le sinistre, que faute pour elle d'avoir fait modifier le contrat, les calculs tels que prévus dans la police doivent être retenus sans modification, et leur résultat doit dépendre de la seule monnaie ayant cours légal au moment du paiement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° S 09-15.093 :

Vu l'article L. 113-17 du code des assurances ;

Attendu que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ;

Attendu que pour...

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