Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 octobre 2007, 06-12.533, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Boullez,SCP Boutet
Appeal Number30700929
Docket Number06-12533
Date17 octobre 2007
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, III, N° 178


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,12 janvier 2006), que M. X Y...de Z..., propriétaire de locaux à usage d'habitation donnés à bail à Mme A..., lui a fait délivrer, le 18 décembre 2002, un congé avec offre de vente ; que, le 11 février 2003, la locataire a assigné le bailleur pour faire constater la nullité du congé ; que, le même jour, elle lui a notifié son intention d'exercer son droit de préemption sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt et la condition résolutoire de la nullité du congé pour vendre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du congé pour vendre alors, selon le moyen, que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que si la validité du congé n'est pas subordonnée à l'établissement préalable d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété, le congé doit néanmoins annexer ces documents à l'offre de vente lorsqu'ils existent afin que le preneur puisse s'assurer de la nature des droits et des obligations relativement au lot offert à la vente et qui constituent les conditions de la vente ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le règlement de copropriété avait été reçu avant la délivrance du congé, la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété n'entraient pas dans les prévisions de l'article 15-II, 1er alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune ambiguïté ne pouvait exister à la lecture du congé sur la nature du bien vendu et les conditions de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; que l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis ; qu'à l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local ;

Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire de Mme A......

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