Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, 14-17.964, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CO00766
Case OutcomeRejet
Appeal Number41500766
Date15 septembre 2015
Docket Number14-17964
CounselSCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Ortscheidt
CitationSur l'appréciation du caractère stable de la relation commerciale établie et de l'espérance légitime d'un cocontractant à ce qu'elle se poursuive, à rapprocher :Com., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-15.589, Bull. 2008, IV, n° 207 (rejet) ;Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 08-21.681, Bull. 2010, IV, n° 89 (cassation partielle).Sur la détermination du point de départ du préavis dans le cas d'un changement de partenaire commercial, à rapprocher :Com., 29 janvier 2008, pourvoi n° 07-12.039, Bull. 2008, IV, n° 21 (2) (cassation) ;Com., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-24.301, Bull. 2012, IV, n° 166 (rejet)
Subject MatterCONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales - Durée de la relation commerciale - Point de départ - Détermination
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 835, Com., n° 111

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2014), que la société Elidis boissons services Niort (la société Elidis), qui exploitait un fonds de commerce de négoce de boissons, l'a donné en location-gérance, à compter du 1er octobre 2005, à la société Poitou boissons, avant de le lui céder, par acte du 30 mars 2006 ; que le 14 avril 2006, la société Poitou boissons a informé la société Vivien fret (la société Vivien), qui assurait, depuis plusieurs années, les transports d'approvisionnement en boissons de ce fonds, de sa décision d'utiliser désormais ses propres camions pour ses approvisionnements, décision devenue effective au mois d'août suivant ; que se prévalant de la durée de la relation commerciale qu'elle avait entretenue avec les prédécesseurs de la société Poitou boissons, la société Vivien a assigné cette dernière société en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que la société Vivien a été mise en liquidation judiciaire par jugement de conversion du 14 novembre 2013 ;

Attendu que la société Vivien et son liquidateur font grief à l'arrêt du rejet de la demande alors, selon le moyen :

1°/ que la durée des relations commerciales initialement nouées avec le cédant doit être prise en compte pour fixer la durée d'une relation commerciale établie en cas de rupture de celle-ci par le cessionnaire, lorsque ces relations se sont poursuivies, même en l'absence de mention dans le contrat de cession de la reprise de la relation initiale par le cessionnaire et d'acceptation par celui-ci de l'obligation légale de préavis qui en découle en cas de rupture ; qu'en affirmant au contraire, pour refuser de prendre en compte les relations commerciales ayant existé avant le 1er octobre 2005, date de mise en location-gérance du fonds au profit de la société Poitou boissons, que le contrat de cession du 30 mars 2006 n'a pas de plein droit substitué la société Poitou boissons au cédant, et que la poursuite des relations commerciales par la société Poitou boissons pendant la location-gérance et après l'acquisition du fonds ne valait pas acceptation de reprendre à sa charge les obligations découlant, au titre de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, des relations commerciales précédemment établies, la cour d'appel, qui a considéré que la reprise de l'obligation de préavis liée aux relations antérieures à la location-gérance par la société Poitou boissons était subordonnée à une acceptation directe ou indirecte de sa part, a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

2°/ que l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce n'instaure pas une responsabilité contractuelle, mais une responsabilité de nature délictuelle ; qu'en retenant que la société Poitou boissons n'était pas tenue d'assumer l'obligation de préavis découlant des relations commerciales antérieures à la mise en location-gérance du fonds, à défaut de démontrer qu'elle avait accepté...

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