Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-12.007 16-12.009 16-12.010 16-12.011 16-12.012 16-12.013 16-12.014 16-12.015 16-12.016 16-12.017 16-12.018 16-12.019 16-12.020 16-12.021 16-12.022 16-12.023 16-12.024 16-12.025 16-12.026 16-12.02

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO01183
Case OutcomeCassation
CitationSur l'application du principe de l'égalité de traitement aux plans de sauvegarde de l'emploi, à rapprocher : Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.457, Bull. 2013, V, n° 243 (rejet), et l'arrêt cité ;Soc., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-16.115, Bull. 2015, V, n° 206 (rejet), et les arrêts cités t
Date29 juin 2017
Docket Number16-12056,16-12048,16-12077,16-12049,16-12042,16-12022,16-12038,16-12052,16-12072,16-12070,16-12040,16-12071,16-12024,16-12015,16-12028,16-12020,16-12053,16-12065,16-12067,16-12018,16-12037,16-12016,16-12066,16-12036,16-12043,16-12009,16-12045,16-12060,16-12057,16-12027,16-12074,16-12061,16-12026,16-12039,16-12032,16-12041,16-12031,16-12044,16-12021,16-12068,16-12046,16-12010,16-12075,16-12013,16-12007,16-12058,16-12050,16-12076,16-12029,16-12035,16-12011,16-12017,16-12025,16-12062,16-12019,16-12030,16-12069,16-12055,16-12033,16-12051,16-12034,16-12064,16-12054,16-12023,16-12063,16-12014,16-12047,16-12012,16-12073
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Delvolvé et Trichet
Appeal Number51701183
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-12.007, 16-12.009 à 16-12.058 et 16-12.060 à 16-12.077 ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'une réduction significative des prestations confiées par son principal donneur d'ordre courant 2005, la société Geodis logistics ouest ayant pour activité le conditionnement et la distribution de produit de téléphonie, a été conduite à engager une procédure de licenciement économique collectif emportant la suppression de deux cent vingt-quatre postes sur deux cent quatre-vingt-cinq dans son établissement situé à Saint- Berthevin avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) en décembre 2005 ; que dans le cadre de cette procédure, M. Z... et soixante-huit autres salariés ont été licenciés pour motif économique en janvier 2006 ; qu'à la suite de la rupture définitive des relations commerciales avec le principal donneur d'ordre, il a été décidé de la fermeture du site de Saint- Berthevin, la mise en place d'une nouvelle procédure de licenciement économique collectif emportant la suppression de cinquante-sept postes de travail sur les soixante-quatre restants sur le site, et l'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi le 10 avril 2007 prévoyant notamment une indemnité spécifique de fermeture de site de 12 030 euros au bénéfice de l'ensemble des salariés visés par cette seconde procédure ; que, s'estimant lésés par le fait qu'une telle indemnité n'avait pas été prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi du 16 décembre 2005 dont ils avaient bénéficié, M. Z... et soixante-huit autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une telle indemnité sur le fondement du principe d'égalité de traitement ;

Attendu que pour faire droit à leur demande, les arrêts énoncent en premier lieu qu'une différence de traitement peut être invoquée lorsque deux plans de sauvegarde de l'emploi se succèdent au sein de la même entreprise ; qu'ils retiennent ensuite que la circonstance que le second PSE et la procédure de licenciement collectif pour motif économique qu'il accompagnait se soient inscrits dans le cadre d'une fermeture du site alors que le premier PSE et la première procédure de licenciement collectif pour motif économique s'étaient inscrits dans le cadre de !a suppression d'un grand nombre d'emplois au sein de cet établissement ne suffit pas en soi à caractériser une différence de situation propre à justifier le versement de l'indemnité litigieuse aux seuls salariés licenciés en 2007 ; qu'après une analyse des circonstances économiques et sociales ayant conduit aux procédures de licenciement économique collectif successives, il est considéré qu'au regard de l'objet de l'avantage en cause, les salariés licenciés en 2006 avaient été confrontés à une déception et à un traumatisme moral identiques à ceux vécus par leurs collègues un an plus tard et que la rupture anticipée des relations commerciales avec le principal donneur d'ordre, la fermeture de site, les possibilités de reclassement et de retrouver un nouvel emploi ne constituaient pas des raisons objectives et pertinentes propres à justifier une différence de traitement entre les salariés licenciés en 2007 et ceux licenciés en janvier 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que deux procédures de licenciement économique collectif avaient été successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, en sorte que les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure n'étaient pas dans une situation identique à celles salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle avait été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l'avantage revendiqué, la cour d'appel a violé par fausse application le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Géodis logistics Ouest à verser à chacun des salariés la somme de 12 030 euros brut à titre d'indemnité de rupture anticipée de contrat et de fermeture de site, les arrêts rendus le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Géodis logistics Ouest, demanderesse aux pourvois n° H 16-12.007, J 16-12.009 à N 16-12.058 et Q 16-12.060 à G 16-12.077

Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société GEODIS LOGISTICS OUEST à payer à chacun des 69 salariés défendeurs aux pourvois la somme de 12.030 euros bruts à titre d'indemnité de rupture anticipée de contrat et de fermeture de site et la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous...

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