Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 07-12.290, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeRejet
CounselMe Blondel,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,SCP Piwnica et Molinié
Date19 mars 2009
Appeal Number10900295
Docket Number07-12290
Subject MatterPOSSESSION - Caractères - Caractérisation - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 60
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande :

Attendu qu'à l'occasion de l'inventaire des oeuvres d'Alexandre Calder, Mmes Y... et X..., ses héritières, prétendant que vingt oeuvres détenues par la famille Z... ou la galerie éponyme n'avaient pas été restituées, ont obtenu l'autorisation de faire pratiquer des saisies revendication ; que, se prévalant ensuite de la précarité ou de l'équivoque affectant leur possession par les consorts Z..., elles ont assigné ceux-ci en revendication mobilière ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que la possession d'Aimé Z..., puis, après son décès survenu en 1981, celle de ses ayants droit, sur la sculpture " Morning Cobweb ", ainsi que celle de la Fondation sur les oeuvres " Les renforts " et " Ten restless disks " revêtaient les caractères exigés par l'article 2229 du code civil, s'étant prolongées depuis 1969 sans la moindre restriction ni réserve, tant du vivant de l'artiste décédé en novembre 1976 que postérieurement à son décès, et jusqu'au 9 août 2002, date de la sommation de restituer délivrée, soit pendant plus de trente ans ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir le grief contenu dans la seconde branche du moyen qui manque ainsi en fait, que la prescription acquisitive édictée par les dispositions de l'article 2262 du code civil, pouvait être opposée aux héritières d'Alexandre Calder ;

Que par ces motifs qui rendent inopérants les deux premiers moyens, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour Mmes Y... et X

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de restitution de Sandra Y... et Mary X... fondées sur la qualité de marchand d'art d'Aimé Z...,

AUX MOTIFS QU'aux termes de la transaction précitée, conclue au visa exprès des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et à la suite du versement prévu à l'article 2 par « la succession Aimé Z... » à « la succession CALDER » d'une somme qualifiée de forfaitaire et définitive de 1. 000. 000 francs, chacune des parties a non seulement considéré (article 5) « que l'intégralité du différend né du non règlement des oeuvres d'Alexandre CALDER par la succession Aimé Z... se trouve avoir...

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