Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 juin 2013, 12-20.433, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100629
Case OutcomeCassation
CounselMe Le Prado,SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Peignot,Garreau et Bauer-Violas,SCP Roger et Sevaux
Appeal Number11300629
Date19 juin 2013
Docket Number12-20433
Subject MatterSANTE PUBLIQUE - Protection des personnes en matière de santé - Réparation des conséquences des risques sanitaires - Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé - Indemnisation des victimes - Indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux - Cas - Indemnisation des dommages résultant d'infections nosocomiales - Action récursoire ou subrogatoire contre l'établissement de santé - Condition
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 133

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, soit au 1er janvier 2003, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente ou d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, de sorte que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) est seul tenu d'assurer la réparation de ces dommages, l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée pouvant uniquement, en cas de faute, être appelé à indemniser l'ONIAM, au titre d'une action récursoire ou subrogatoire, de tout ou partie des sommes ainsi mises à sa charge ;

Attendu que pour mettre l'ONIAM hors de cause et condamner la société Clinique Villette (la clinique) à indemniser le préjudice de M. X..., atteint d'une incapacité permanente partielle de 45 % à la suite d'une infection nosocomiale, contractée à l'occasion d'une intervention réalisée le 12 mars 2003 dans ses locaux et qui a nécessité l'amputation d'un membre inférieur, et à verser certaines sommes à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, l'arrêt attaqué retient que le seul fait qu'il y ait eu contamination au sein de la clinique suffit à engager la responsabilité de cette dernière de plein droit dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère telle que prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique, que l'obligation légale de l'ONIAM, qui est subsidiaire, ne saurait de ce fait être mise en oeuvre et que le seuil de 25 % n'est applicable que dans le cas où la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé n'est pas engagée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la...

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