Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 10-60.221, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Appeal Number51002439
Date14 décembre 2010
Docket Number10-60221
Subject MatterSYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 292

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 25 mars 2010), que la caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des désignations par le syndicat Sud des caisses d'épargne (le syndicat) de Mme X... et de M. Y... en qualité respectivement de délégué syndical de l'établissement "direction commerciale Bourgogne Sud" et de représentant de la section syndicale de l'établissement "du siège de Dijon et des sites administratifs de Chalon et de Besançon" au motif que ce syndicat n'avait pas obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise qui s'étaient déroulées le 15 avril 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement "direction commerciale Bourgogne Sud", alors, selon le moyen :

1°/ que la possibilité pour un syndicat de procéder à la désignation d'un délégué syndical d'établissement n'est pas subordonnée à la preuve de sa représentativité dans l'entreprise entière ; que pour être autorisé à désigner un délégué syndical dans le cadre d'un établissement, le tribunal a exigé que le syndicat Sud ait atteint le seuil de 10 % des suffrages prévu par l'article L. 2122-1 du code du travail dans le cadre des élections au comité d'entreprise au niveau de l'entreprise entière ; qu'en refusant de prendre en considération les suffrages obtenus par le syndicat Sud lors des élections des délégués du personnel intervenues dans le cadre de l'établissement dans lequel la désignation du délégué syndical était intervenue, cadre dans lequel n'est institué aucun comité d'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'un syndicat procède à la désignation d'un délégué syndical dans un établissement distinct, les conditions de reconnaissance de ce caractère sont nécessairement dans la cause, l'établissement à prendre en considération pour la désignation d'un délégué syndical ne s'identifiant pas nécessairement au cadre dans lequel ont été élus les membres du comité d'entreprise ou d'établissement ; que le tribunal a pris en considération l'absence de reconnaissance d'établissements distincts pour la mise en place du comité d'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait sans se prononcer sur le caractère d'établissement distinct pour la désignation de délégués syndicaux de l'établissement constitué par la direction commerciale Sud-Bourgogne dans lequel Mme X... a été désignée en qualité de déléguée syndicale, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

3°/ que le tribunal, statuant sur la désignation d'un représentant de section syndicale dans un autre établissement, a fait état de l'argumentation de la caisse d'épargne selon laquelle «l'accord d'entreprise du 21 juin 2006 ayant prévu comme seul cadre de désignation des représentants syndicaux, celui de l'entreprise, excluant ainsi l'existence même d'un quelconque établissement distinct au sein de la CEBFC, l'organisation syndicale Sud ne pouvait-elle désigner un représentant de la section syndicale RSS qu'au niveau de la CEBFC et non au niveau d'un établissement considéré distinct pour les délégués du personnel» ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'accord d'entreprise du 21 juin 2006, lequel prévoyait que les désignations des délégués syndicaux s'effectuaient selon les modalités prévues par la loi, ne définissait pas le cadre de désignation des délégués syndicaux et n'excluait pas la reconnaissance d'établissements distincts pour leur désignation, le tribunal a violé par fausse interprétation le titre II de l'accord d'entreprise du 21 juin 2006 ;

4°/ que les exposants avaient fait valoir que les stipulations de l'accord du 21 juin 2006 relatives au droit syndical étaient moins favorables que les nouvelles dispositions légales et n'étaient pas opposables au syndicat Sud qui n'en était pas signataire; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'en ne recherchant pas si les stipulations de l'accord du 21 juin 2006 relatives au droit syndical, moins favorables que les nouvelles dispositions légales, étaient opposables au syndicat Sud, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2143-3 et L. 2141-10 du code du travail ;

Mais attendu que l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement ;

Et attendu que le tribunal, qui a relevé que le syndicat Sud n'avait pas obtenu un score d'au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections au comité d'entreprise de la caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté en a exactement déduit qu'il ne remplissait pas les conditions pour désigner un délégué syndical ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il est également fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un syndicat procède à la désignation d'un représentant de section syndicale dans un établissement distinct, les conditions de reconnaissance de cet établissement sont nécessairement dans la cause ; que le tribunal s'est borné à relever que l'accord du 25 février 2009 ne portait que sur les établissements distincts pour les élections des délégués du personnel ; qu'en statuant comme il l'a fait sans se prononcer sur le caractère d'établissement distinct pour la désignation d'un représentant de section syndicale de l'établissement constitué du siège de Dijon et des sites administratifs de Chalon et Besançon dans lequel M. Y... avait été désigné, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa...

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