Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 octobre 2015, 14-16.071, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C301028
Case OutcomeCassation
Docket Number14-16071
Date08 octobre 2015
CounselSCP Boullez,SCP Spinosi et Sureau
Appeal Number31501028
Subject MatterPRESCRIPTION ACQUISITIVE - Objet - Copropriété - Lot - Syndicat des copropriétaires
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 2272 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 février 2014), que M. X... était propriétaire d'un immeuble qu'il a divisé puis vendu par lots ; que, par acte du 19 septembre 2007, Monique Y... veuve X... et Mme X... ont vendu un lot de copropriété correspondant à un garage, à M. Z..., déjà propriétaire d'autres lots ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 cours Anatole France (le syndicat), se prévalant de l'acquisition du lot par prescription, a assigné M. Z... ainsi que Mmes Y... et X... en inopposabilité de la vente et restitution du lot ; que Monique Y... est décédée le 13 juin 2011 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt relève que la qualification de partie privative du garage n'est pas contestée et se trouve corroborée par le règlement de copropriété et qu'aucun vote n'a entériné un changement de destination du lot ou des modalités de jouissance de celui-ci et retient que l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 interdit d'imposer à un copropriétaire la transformation d'une partie privative en partie commune, fût-ce par le jeu de la prescription acquisitive et que, l'objet d'un syndicat de copropriétaires étant de conserver et d'administrer l'immeuble, celui-ci ne peut porter atteinte aux droits fondamentaux des copropriétaires et donc acquérir par prescription les parties privatives de l'un de ses membres ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne s'oppose à ce qu'un syndicat de copropriétaires acquière par prescription la propriété d'un lot, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... et Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 cours Anatole France la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation...

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