Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2017, 15-29.334 15-29.335, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100877
CitationA rapprocher :Soc., 23 mars 2017, pourvoi n° 15-22.890, Bull. 2017, I, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Piwnica et Molinié,SCP Spinosi et Sureau
Appeal Number11700877
Date12 juillet 2017
Subject MatterETAT - Etat étranger - Immunité de juridiction - Bénéfice - Conditions - Litige relatif à un acte participant par sa nature et sa finalité à l'exercice de la souveraineté de l'Etat étranger - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number15-29334,15-29335
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° 15-29.334 et n° 15-29.335 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a assigné le ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis (le ministère) et son secrétaire général, M. D... , en paiement de la rémunération qui lui serait due pour les services déployés en vue de l'implantation aux Emirats Arabes Unis d'un établissement d'enseignement supérieur en partenariat avec l'université Paris-Sorbonne ; que le ministère a soulevé l'immunité de juridiction ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 15-29.335 :

Vu les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;

Attendu que les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l'immunité de juridiction, l'arrêt retient que la participation de M. Y... à un contrat de lobbying tendant à favoriser l'implantation d'une université privée à Abou Dabi avec le label de Paris-Sorbonne et avec l'enseignement de matières traitées par l'université française en langue française ou anglaise, ne peut s'analyser ni comme une activité de puissance publique ou un exercice de la souveraineté de l'Etat ni comme un acte de gestion administrative ou un acte accompli dans l'intérêt du service public de l'éducation tel que défini à l'article 120 de la Constitution des Emirats Arabes Unis ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que, par sa nature ou sa finalité, l'opération visant à créer un établissement d'enseignement supérieur au moyen d'un partenariat international ne participait pas à l'accomplissement d'un acte dans l'intérêt du service public de l'éducation, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 15-29.334 :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. Y... dirigées contre Abu Dhabi Education Council et l'Université dite Paris-Sorbonne Abu Dhabi, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et le condamne à payer à M. D... et au Ministère des affaires présidentielle des Emirats Arabes Unis, chacun la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° V 15-29.334 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de M. Pascal Y... et d'avoir condamné solidairement M. Ahmed E... D... et le Ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis à payer à M. Y... la somme de 2 000 000 euros avec intérêts légaux à compter du 30 octobre 2010 au titre de ses honoraires et la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « les Etats étrangers et les organisations, qui en constituent l'émanation, ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe par sa nature et sa finalité à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et ne constitue pas un acte de gestion ; que la participation de Monsieur Y... dans le cadre d'un contrat de "lobbying" tendant à favoriser l'implantation d'une université privée à Abou Dhabi avec le label de Paris-Sorbonne et avec l'enseignement de matières traitées par l'université française en langue française ou anglaise, ne peut s'analyser ni comme une activité de puissance publique ou un exercice de la souveraineté de l'Etat ni comme un acte de gestion administrative ou un acte accompli dans l'intérêt du service public de l'éducation tel que défini à l'article 120 de la Constitution des Emirats Arabes Unis ; que dès lors, la cour rejette la fin de non-recevoir fondée sur l'immunité des Etats étrangers tant à l'égard du Ministère des affaires présidentielles que de son secrétaire général Monsieur Ahmed E... D... et infirme le jugement déféré sur ces chefs de demandes » ;

1°/ ALORS QUE la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement ; que dès lors, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt attaqué ayant débouté le Ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis de sa fin de non-recevoir fondée sur l'immunité de juridiction et l'ayant en conséquence condamné à payer diverses sommes à M. Y..., attaqués par le premier moyen du pourvoi n° W 15-29.335, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt ayant condamné solidairement l'exposant au règlement de ces sommes, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE l'organe représentant une personne morale ne répond pas personnellement des actes accomplis pour le compte de celle-ci ; qu'il ne peut être tenu solidairement au paiement d'une dette contractuelle de la personne morale qu'en présence d'un acte séparable, générateur d'un engagement personnel ; qu'en condamnant M. D... , solidairement avec le Ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis, à payer à diverses sommes à M. Y... au titre d'un mandat prétendument confié à ce dernier par le Ministère des affaires présidentielles, sur la base de « la qualité des relations entretenues par celui-ci avec les autorités émiriennes et notamment avec M D... , secrétaire général à rang de ministre », sans constater l'existence d'un quelconque acte détachable engageant personnellement M. D... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de M. Pascal Y... et d'avoir condamné solidairement M. Ahmed E... D... et le Ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis à payer à M. Y... la somme de 2 000 000 euros avec intérêts légaux à compter du 30 octobre 2010 au titre de ses honoraires et la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « dans le cadre de son activité de relations internationales et de gérant d'affaires, Monsieur Y... était en lien depuis plusieurs années avec Monsieur Ahmed E... D... et le Ministère des affaires présidentielles d'Abou Dhabi à Paris ; qu'à cet égard, il bénéficiait depuis 1994 d'un laissez-passer...

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