Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.977, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Piwnica et Molinié
Docket Number08-44977
CitationSur les conditions de la modification unilatérale des objectifs par l'employer, dans le même sens que : Soc., 22 mai 2001, pourvois n° 99-41.970 et 99-41.838, Bull. 2001, V, n° 180 (rejet)
Date02 mars 2011
Appeal Number51100589
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Définition des objectifs fixés au salarié
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, V, n° 55

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 novembre 1976 en qualité de VRP par la société des Machines Havas, aux droits de laquelle est la société Néopost France (la société) ; qu'il est devenu ingénieur commercial le 1er juillet 1989 ; qu'un avenant avec effet au 1er janvier 2003 a prévu que le salarié percevrait un salaire fixe mensuel auquel pourrait s'ajouter une rémunération variable d'un montant annuel fixe en cas d'atteinte d'objectifs déterminés unilatéralement par l'employeur dans le cadre de plans annuels de rémunération variable (PRV) ; que l'employeur a établi dans le cadre de ces plans les primes et les objectifs en conditionnant le paiement ; qu'estimant que le secteur géographique de ses activités en 2003 et 2004 ainsi que la structure de la prime d'objectif prioritaire (POP) en 2005 avaient été unilatéralement modifiés, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes l'a débouté par jugement du 15 juin 2006 ; que M. X... a interjeté appel et a renoncé à sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le médecin du travail ayant constaté en février 2006 que l'état de santé du salarié nécessitait une réduction de son temps de travail, l'employeur a, en octobre 2006, sans nouvel avis du médecin du travail, réduit de 42 % son secteur géographique et de 20 % son temps de travail ; que M. X... a été mis en arrêt de travail, puis déclaré, par un avis unique du médecin du travail, inapte à son emploi et à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et refus de reclassement le 17 avril 2007 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... privé de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation prononcée sur le fondement du premier moyen aura pour conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, d'entraîner la censure du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt ;

2°/ que si le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur est seulement tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'au cas présent la cour d'appel a considéré qu'elle avait commis une faute en modifiant le secteur du salarié sans demander l'avis du médecin du travail et recueillir son accord ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il ne lui incombait pas de solliciter l'accord du médecin du travail à l'occasion du changement de secteur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 4624-1 du code du travail ;

3°/ que M. X... soutenait uniquement dans ses écritures que son inaptitude, constatée par le médecin du travail, était d'origine professionnelle ; que méconnaît les termes du litige et viole en conséquence les articles 4, 16 et 5 du code de procédure civile la cour d'appel qui estime que le licenciement ne peut avoir une origine professionnelle mais accueille M. X... dans ses demandes ;

4°/ que ce n'est que lorsque l'inaptitude physique d'un salarié justifiant son licenciement résulte uniquement et directement d'agissements fautifs de l'employeur que le licenciement prononcé au titre de cette inaptitude est privé de cause réelle et sérieuse ; que pour dire que l'inaptitude de M. X... était directement la conséquence d'un conflit dont la responsabilité incombait à l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur la procédure initiale de demande de résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était constant que le salarié avait renoncé à cette action en justice après avoir été débouté par le conseil de prud'hommes de Grenoble, de telle sorte que ce motif était impropre à caractériser la moindre faute commise par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

5°/ que la cour d'appel s'est encore appuyée, pour dire que l'inaptitude de M. X... était directement la conséquence d'un conflit dont la responsabilité incombait à l'employeur, sur les conditions médicales ayant justifié la décision du médecin du travail, explicitées dans l'avis motivé du médecin du travail repris dans la décision de l'inspecteur du travail de rejet de son recours, et a estimé qu'il en résultait que cette inaptitude était directement la conséquence du conflit ayant existé entre elle et son salarié ; qu'en se prononçant ainsi, cependant que l'inspecteur du travail énonçait seulement dans ce document qu'un conflit sérieux et durable existait entre M. X... et son employeur et que le rapport du médecin inspecteur régional du travail confirmait que le conflit précité "avait eu un retentissement manifeste sur son état de santé", ce dont il ne s'évinçait pas que l'inaptitude de M. X... était la conséquence directe de ce conflit, la cour d'appel a dénaturé ledit document et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

6°/ qu'en se fondant sur ledit document pour se prononcer comme elle l'a fait, cependant qu'il en résultait simplement que le conflit l'opposant à M. X... "avait eu un retentissement manifeste sur son état de santé", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait, à la suite des préconisations du médecin du travail, modifié le secteur géographique des activités commerciales du salarié sans son accord et retenu, sans modifier les termes du litige, que l'inaptitude de M. X... avait été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a décidé que le licenciement en résultant était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts au titre d'un préjudice distinct, alors, selon le moyen :

1°/ que la...

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