Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 avril 2015, 13-28.707 14-18.730, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200573
Case OutcomeIrrecevabilite et rejet
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number13-28707,14-18730
Appeal Number21500573
Date09 avril 2015
Subject MatterAPPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions de l'intimé - Irrecevabilité - Irrecevabilité soulevée dans des conclusions au fond déposées avant l'ordonnance de clôture - Ordonnance de clôture révoquée avant l'ouverture des débats - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, II, n° 94

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° X 13-28.707 et Y 14-18.730 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27 mars 2013 et 23 octobre 2013) et les productions, qu'à la suite du décès de Paul X..., sa fille Dominique a assigné en compte, liquidation et partage de la succession, ses frère et soeurs, Jean-Raoul, Christine et Catherine, Mme Y..., conjoint survivant, et la société "Les Erables" ; que Mme Dominique X... a interjeté appel du jugement ; que l'ordonnance de clôture a été révoquée ; que le conseiller de la mise en état s'est déclaré valablement saisi et a dit irrecevables les conclusions de Mme Catherine X... ; que l'ordonnance a été déférée ; que l'arrêt au fond a été prononcé ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° X 13-28.707, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que Mme Catherine X... s'est pourvue en cassation le 30 décembre 2013 contre deux arrêts rendus par défaut, susceptibles d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches du pourvoi n° Y 14-18.730 :

Attendu que Mme Catherine X... fait grief à l'arrêt du 27 mars 2013 par confirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer le conseiller de la mise en état valablement saisi alors, selon le moyen :

1°/ que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour trancher toute question relative à la recevabilité de conclusions d'appel et qu'il appartient à toute partie qui entend soulever une exception d'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une partie adverse d'en saisir le conseiller de la mise état par voie d'incident en temps utile ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que, ainsi que le faisait valoir Mme Catherine X... dans ses écritures, le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi directement par M. Jean-Raoul X... et Mme Christine X... de l'exception tirée de l'irrecevabilité prétendue de ses propres écritures par voie d'incident, mais que M. Jean-Raoul X... et Mme Christine X... n'ont soulevé cette exception de procédure que dans leurs dernières conclusions adressées à la cour d'appel ; que la cour d'appel, saisie en déféré, qui a déclaré le conseiller de la mise en état valablement saisi au lieu de déduire de ses constatations l'absence de saisine régulière du conseiller de la mise en état par voie d'incident, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 914 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, article 914, alinéa 1er in fine, du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motif expressément adopté de l'ordonnance déférée, que « (...) l'exception d'irrecevabilité des conclusions du 30 juillet 2012 de Mme Catherine X... (avait été) soulevée dans les dernières écritures au fond de M. Jean-Raoul X... et Mme Christine X..., sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile », sans toutefois préciser la date de ces « dernières écritures » ; que la...

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