Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-28.055, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01934
Case OutcomeSursis a statuer
Date26 octobre 2016
Appeal Number51601934
CounselSCP Monod,Colin et Stoclet,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number14-28055
Subject MatterPRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Exclusion - SNCF - Directive GF3047 - Légalité - Appréciation SEPARATION DES POUVOIRS - Etablissement public - Etablissement public industriel et commercial - SNCF - Statut du personnel - Directive RH00131 - Article 66 - Appréciation de la légalité - Compétence judiciaire (non) SEPARATION DES POUVOIRS - Etablissement public - Etablissement public industriel et commercial - SNCF - Gestion finances - Directive GF3047 - Appréciation de la légalité - Compétence judiciaire (non) TRANSPORTS FERROVIAIRES - SNCF - Personnel - Personnel du cadre permanent - Rémunération - Directive RH 0131 - Article 66 - Agent effectuant des maniements de fonds - Indemnité de caisse - Montant - Réduction - Cas - Découvert de caisse - Portée TRANSPORTS FERROVIAIRES - SNCF - Gestion finances - Traitement des découverts de caisse - Directive GF3047 - Agent titulaire d'une caisse - Responsabilité personnelle - Manquants en caisse - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2233-1 du code du travail, le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 portant statut du personnel de la SNCF, l'article 66 du référentiel Ressources Humaines RH00131 et le référentiel Gestion finances relatif au "traitement des découverts de caisse" GF3047 , le principe général du droit du travail d'interdiction des sanctions pécuniaires et l'article L. 1331-2 du code du travail ;

Attendu que le principe général du droit du travail d'interdiction des sanctions pécuniaires est applicable aux entreprises publiques dont le personnel est doté d'un statut réglementaire ;

Attendu que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence du juge judiciaire ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 18 novembre 2001 en qualité d'agent commercial par la SNCF ; qu'ayant constaté, le 12 septembre 2011, l'absence de plusieurs billets lors de l'ouverture de la pochette de versement scellée puis remise par l'agent à la caisse principale à la fin de son service, la SNCF a opéré une retenue de ce montant sur l'indemnité de caisse versée à l'agent en se prévalant des dispositions de l'article 66 du référentiel Ressources Humaines RH00131 ; que, soutenant que cette retenue serait une sanction pécuniaire illicite, l'agent a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'examen du pourvoi contre la décision...

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