Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-10.382, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
Date08 février 2012
Docket Number11-10382
CitationSur la notion de projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, à rapprocher : Soc., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.023, Bull. 2009, V, n° 211 (rejet), et l'arrêt cité ;Soc., 10 février 2010, pourvoi n° 08-15.086, Bull. 2010, V, n° 40 (rejet)
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Odent et Poulet
Appeal Number51200430
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 70

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2011), qu'en 2008, la RATP a ajouté à sa campagne de lutte contre les addictions développée depuis 2004, un volet de lutte contre les toxicomanies ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Bus s'est réuni le 17 septembre 2009, pour donner son avis sur l'introduction, dans le règlement intérieur, de dispositions pour le dépistage de produits stupéfiants au moyen de tests salivaires pratiqués par des agents d'encadrement avec une possibilité de "contre-expertise" selon le même procédé ;

Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de l'expertise décidée par le CHSCT et de la condamner à lui payer une somme au titre de la prise en charge de ses frais
de procédure alors, selon le moyen :

1°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut faire appel à un expert agréé que dans deux cas, d'une part, lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ou, d'autre part, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 ; qu'en l'espèce, pour valider la délibération du CHSCT du 17 septembre 2009 visant à recourir à une expertise relative au projet présenté par la RATP, la cour a retenu que les tests de dépistage seraient "susceptibles de dépasser (la) mission (des cadres de la RATP) dans la mesure où seuls les médecins peuvent pratiquer de tels tests" ; que ces derniers n'avaient pas fait la preuve de leur fiabilité, et qu'il s'agissait d'un projet important "en termes éthiques, sanitaires et juridiques" ; qu'en se déterminant ainsi, selon des critères étrangers à la loi et impropres, dès lors, à caractériser la réalité du projet invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;

2°/ que dans ses écritures d'appel, la RATP avait en toute hypothèse soutenu que la demande d'expertise présentée par le CHSCT était inutile, non seulement parce qu'une importante campagne de formation et de prévention contre la toxicomanie avait déjà été réalisée par le département bus, avec le concours de la brigade des stupéfiants, mais encore parce que le CHSCT, demandeur d'expertise, avait toujours été lui-même impliqué...

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