Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.459, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO01706
Case OutcomeRejet
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number51401706
Date24 septembre 2014
Docket Number12-28459
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif - Temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 203

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 2012), que M. X... qui a été engagé en qualité de chauffeur à compter du 22 décembre 1999 par la société Logiscev, a démissionné le 29 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'application du coefficient 145 V correspondant au groupe 9 bis applicable aux fonctions de conducteur de tourisme ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire découlant de la reconnaissance d'une classification au coefficient 145 V, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective ; que le juge ne peut pas se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; qu'en considérant que M. X... devait bénéficier de la classification 145 V groupe 9 bis de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires en se fondant exclusivement sur la seule définitions de poste résultant du de la convention collective sans même examiner, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur, si M. X... exerçait réellement les fonctions revendiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe I et l'annexe II de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 septembre 1950 ;


2°/ que le bénéfice d'une qualification supérieure à celle correspondant aux fonctions exercées ne peut résulter de la simple mention d'une qualification portée sur une fiche de paie ou sur le contrat de travail dès lors que le salaire corrélatif n'est pas versé et qu'elle ne correspond pas aux fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en jugeant que Monsieur X... était fondé à solliciter un classement au coefficient 145 V de la classification collective en se fondant essentiellement sur le coefficient indiqué dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe I et l'annexe II de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 septembre 1950 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail faisait mention d'un emploi de chauffeur au coefficient 145 V de la convention collective des transports routiers, ce dont il résultait que ce niveau de rémunération conventionnel avait été reconnu par l'employeur, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche concernant les fonctions réellement exercées par l'intéressé que ses constatations rendaient inutiles, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en faisant droit à la demande de paiement du salarié au titre des heures supplémentaires, cependant qu'elle avait constaté que le salarié y avait intégré le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, la cour d'appel, qui a assimilé le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif, a violé l'article L. 3124-1 du code du travail ;

2°/ que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies sans même rechercher si le trajet entre le domicile de M. X... et l'entreprise dérogeait au temps normal de trajet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT