Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-23.373, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeRejet
CounselSCP Bénabent,SCP de Chaisemartin et Courjon
Date29 juin 2011
Appeal Number11100747
CitationSur l'entrée en communauté des indemnités allouées en réparation d'un préjudice professionnel, à rapprocher : 1re Civ., 5 avril 2005, pourvoi n° 02-13.402, Bull. 2005, I, n° 164 (cassation) ; 1re Civ., 3 février 2010, pourvoi n° 09-65.345, Bull. 2010, I, n° 33 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités
Docket Number10-23373
Subject MatterREGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Propres - Propres par nature - Action en réparation d'un dommage corporel ou moral - Réparation d'un dommage affectant uniquement la personne du créancier - Définition - Exclusion - Applications diverses
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 135

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2010) d'avoir décidé que l'indemnité de 56 406 euros reçue de la société Rhône-Poulenc le 20 juin 1991, l'indemnité transactionnelle de 205 806,17 euros reçue de société Saint-Gobain Emballage le 7 janvier 1997, dont elle avait été la salariée, constituaient des biens communs et de l'avoir déboutée de ses demandes de récompenses à ce titre ;

Attendu, d'abord, que les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ; qu'ayant constaté que l'indemnité versée à l'épouse par la société Rhône Poulenc, réparant l'ensemble de ses préjudices liés à la perte de son emploi, était globale et forfaitaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à répartir cette indemnité entre le dommage matériel et le dommage moral, en a exactement déduit qu'elle était entrée en communauté, ladite indemnité n'ayant pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de la créancière ;

Attendu, ensuite, que l'indemnité allouée par la société Saint Gobain emballages, tendant à l'indemnisation d'un préjudice non seulement moral, mais de carrière, n'avait donc pas pour seul objet la réparation d'un dommage affectant uniquement la personne de l'épouse ; que la décision critiquée est légalement justifiée par ce seul motif ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 €

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait décidé que l'indemnité de 56 406 euros reçue de la société Rhône-Poulenc le 20 juin 1991 constituait un bien commun et déboutait Mme X... de sa demande de récompense à ce titre ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'«(…) il résulte du quatrième alinéa de l'article 267 du code civil que le juge du divorce, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°
de l'article 255 contient des informations suffisantes, à la demande de l'un ou de l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ;

Que le projet de liquidation du régime matrimonial des époux réalisé le 30 avril 2007 par Maître François A..., notaire a examiné les désaccords qui subsistent entre les époux au sujet du caractère commun ou non des indemnités transactionnelles perçues par la défenderesse à l'occasion de ses licenciements ;

Que selon l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ;

Que le premier alinéa de l'article 1404 du même code précise que forment des propres par leur nature les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ;

Qu'en conséquence, et cela ressort de l'article 1402 du même code, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ;

Qu'ainsi, en l'absence de preuve contraire, il y a présomption de communauté ;

Qu'il résulte de ces dispositions que seuls les dommages-intérêts alloués à un époux en réparation d'un dommage corporel ou moral sont des biens propres ;

Que c'est ainsi que le notaire a considéré que deux des quatre indemnités perçues par Mme Sonia Y... sont des biens propres : celle de 205 806 euros au titre du protocole du 7 janvier 1997 intervenu avec la société Saint-Gobain Emballage et les 61 741,85 euros de l'indemnité transactionnelle spéciale octroyée le 3 septembre 1997 par la société Isis ;

Que le premier de ces protocoles fait état du préjudice moral et de carrière subi par la défenderesse et le second de ce que l'entreprise accepte de verser à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, une indemnité spéciale ;

Quant aux deux autres indemnités perçues par Mme Sonia Y... les 20 juin 1991 et 8 avril 2005 : 56 406,14 euros et 335 000 euros, elles sont indiquées être versées d'une part par la société Rhône-Poulenc au titre d'une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire en sus de l'indemnité de licenciement et d'autre part en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée par la société Saint-Gobain à titre de réparation des préjudices subis ;

Qu'ainsi en ce qui concerne la première, il est précisé dans le protocole d'accord du 20 juin 1995 avec la société Rhône-Poulenc que Mme Sonia Y... estime que l'indemnité de licenciement ne saurait compenser le préjudice tant matériel que moral et qu'elle souhaite saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts ; que l'attestation établie le 27 mars 2007 par M. Jacques B... qui n'a pas participé à la négociation entre la défenderesse et l'entreprise ne saurait suffire pour modifier quinze années après la transaction, la qualification de cette indemnité ;(…)

Que néanmoins, elle ne présente aucune qualification précise de dommages-intérêts ni de ventilation de son montant selon les préjudices subis ;

Que l'absence de précision quant au caractère moral des préjudices ainsi réparés ne permet pas de les considérer comme biens propres ;

Que Mme Sonia Y... sera en conséquence déboutée de sa requête (…)» ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur les règlements pécuniaires entre les époux Que l'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que le 3ème et 4ème alinéas de ce texte précise qu'il peut, d'une part, accorder à l'un des époux une avance sur sa part de communauté ou de bien indivis et, d'autre part, si le projet de liquidation du régime matrimonial contient des informations suffisantes, statuer, à la demande de l'un des époux, sur les désaccords persistant entre eux ;

Sur les demandes faites au titre des indemnités transactionnelles perçues par Mme Y...

Que Me A... a été désigné aux termes de l'ordonnance de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT