Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.150, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO00463
Case OutcomeRejet
CitationSur la fixation de la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à celle du départ effectif de l'entreprise, dans le même sens que :Soc., 22 juin 2011, pourvoi n° 09-68.762, Bull. 2011, V, n° 160 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Docket Number11-21150
Date13 mars 2013
CounselMe Haas
Appeal Number51300463
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Préavis - Dispense par l'employeur - Effets - Contrepartie financière d'une clause de non-concurrence - Montant - Calcul - Date à prendre en compte - Détermination - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Application - Point de départ - Date du départ effectif du salarié de l'entreprise
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 72

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 2011), que M. X... a été engagé le 29 janvier 2008 par la société Secomat ingenierie industrielle en qualité d'ingénieur cadre ; que son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence dont il pouvait être libéré par l'employeur « soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée » ; que le salarié a démissionné le 12 novembre 2008, la fin de son préavis devant intervenir le 12 février 2009 ; que l'employeur a accepté que le salarié quitte l'entreprise le 23 janvier 2009 et a, par courrier du 6 février 2009 adressé le 9 février suivant, libéré celui-ci des obligations de la clause de non-concurrence; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exécution du contrat de travail se poursuit, en principe, pendant la durée du préavis ; que, selon le contrat de travail, l'employeur pouvait libérer le salarié de la clause de non-de concurrence, « soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat de travail soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée » ; que cette stipulation claire et précise autorisait l'employeur à exercer sa faculté de renonciation au moins tout au long de l'exécution du contrat de travail et, partant, pendant l'intégralité du préavis ; que, dès lors, en considérant que cette clause, qu'elle a tenue pour ambigüe, devait être interprétée comme interdisant à l'employeur à renoncer à la clause de non-concurrence au-delà d'un délai raisonnable suivant la notification à l'employeur de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'inexécution du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin ; qu'en considérant que l'employeur avait notifié tardivement au salarié sa renonciation à la clause de non-concurrence, après avoir relevé que sa renonciation était antérieure à la date à laquelle le préavis, partiellement inexécuté, aurait dû expirer et que le contrat prévoyait que le contrat pouvait être rompu tout au long de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ que lorsqu'un salarié démissionne, le préavis, dont l'exécution constitue pour celui-ci une obligation, a pour objet principal de permettre à l'employeur de pourvoir à son remplacement ; qu'en considérant, pour apprécier le caractère raisonnable du délai dans lequel l'employeur avait notifié au salarié sa renonciation à la clause de non-concurrence, que le...

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