Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 février 2013, 11-28.846, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CO00169
CitationSur le refus d'accueillir l'exception de litispendance si la décision étrangère ne peut être accueillie en France, dans le même sens que :1re Civ., 26 novembre 1974, pourvoi n° 73-13.820, Bull. 1974, I, n° 312 (rejet) ;1re Civ., 15 juin 1994, pourvoi n° 92-22.111, Bull. 1994, I, n° 214 (2) (cassation) ;1re Civ., 23 février 2011, pourvoi n° 10-14.101, Bull. 2011, I, n° 33 (rejet). Sur la compétence du juge étranger, dans le même sens que :1re Civ., 6 février 1985, pourvoi n° 83-11.241, Bull. 1985, I, n° 55 (cassation) ;1re Civ., 23 mai 2006, pourvoi n° 04-12.777, Bull. 2006, I, n° 254 (rejet)
Case OutcomeRejet
Appeal Number41300169
Docket Number11-28846
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date19 février 2013
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, IV, n° 27

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2011), rendu en matière de contredit, que, pour l'installation au Gabon d'un camp de prospection pétrolière, la société Peschaud et cie international et la société Multimodal transports et levages (les sociétés du groupe Peschaud) ont acquis des équipements auprès de la société Yaknoo, établie à l'Île Maurice, laquelle s'est elle-même fournie en Chine, ces matériels étant chargés sur un navire dans un port chinois à destination de Port-Gentil (Gabon) ; qu'alléguant des avaries constatées au débarquement, les sociétés du groupe Peschaud ont, le 22 février 2010, assigné la société Yaknoo devant le tribunal de première instance de Port-Gentil en indemnisation de leur préjudice, tandis que, le 26 mai 2010, la société Yaknoo a saisi le tribunal de commerce de Nanterre, dans le ressort duquel les sociétés du groupe Peschaud ont leur siège, en paiement du solde du prix des équipements vendus ; que, devant ce tribunal, les sociétés défenderesses ont soulevé des exceptions de procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Yaknoo fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli une exception de connexité internationale, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut notamment, à ce titre, fonder sa décision sur des moyens qu'il aurait relevés d'office sans inviter au préalable les parties à en débattre ; qu'en l'espèce les sociétés du groupe Peschaud faisaient valoir une exception de litispendance internationale ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'exception de connexité sans inviter au préalable les parties à en discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si la cour d'appel a relevé d'office l'exception de connexité internationale, elle a aussi, pour fonder le renvoi de l'affaire demandé par les sociétés du groupe Peschaud, retenu l'exception de litispendance internationale qu'elles soulevaient également, après avoir constaté que le tribunal de première instance de Port-Gentil était saisi d'une demande de réparation d'un dommage aux équipements sous la forme, en partie, d'une réfaction du prix et que le tribunal de commerce de Nanterre devait statuer sur le paiement du solde du prix de vente des équipements, au besoin par voie de compensation partielle avec les dommages-intérêts réclamés par les sociétés du groupe Peschaud, de sorte qu'il s'agissait du même litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Yaknoo fait encore grief à l'arrêt d'avoir dessaisi le tribunal de commerce de Nanterre, alors, selon le moyen :

1°/ que le choix par les parties de soumettre leur contrat à un Incoterm en intègre les dispositions dans ce contrat ; que l'incoterm CIF énonce dans son point A4 que « le vendeur doit livrer la marchandise à bord du navire au port d'embarquement »; que dans ce type de vente, le vendeur se charge également de conclure en tant que mandataire de l'acheteur un contrat de transport maritime des marchandises jusqu'au port de destination final désigné à la suite du sigle CIF ; qu'en estimant que les éléments produits aux débats, sans préciser sur lesquels elle se fonde, suffisaient à établir que le lieu de livraison des marchandises avait été contractuellement fixé à Port- Gentil tout en écartant les Incoterms CIF au motif que la qualification de la vente par référence aux incoterms qui détermine les conditions de prise en charge du coût du transport et de transfert des risques était sans incidence dans le présent litige, alors que l'Incoterm CIF ne se borne pas à définir le coût du transport et ce transfert des risques, mais définit également le lieu d'embarquement des marchandises comme lieu de leur livraison en exécution du contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la vente CIF, ou CAF, est une vente de...

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