Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 juin 2009, 08-18.675, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Lacabarats |
Case Outcome | Cassation partielle |
Docket Number | 08-18675 |
Date | 24 juin 2009 |
Appeal Number | 30900838 |
Counsel | Me de Nervo,SCP Peignot et Garreau |
Citation | Sur le n° 1 : Sur l'absence d'effets du retrait ou de l'annulation d'une décision d'autorisation ou de rejet, à rapprocher :CE, 7 décembre 1973, n° 88106, publié au recueil LebonSur le n° 3 : A rapprocher : 3e Civ., 22 mai 1968, pourvoi n° 66-14.015, Bull. 1968, III, n° 228 (rejet) ;3e Civ., 21 février 1996, pourvoi n° 94-11.289, Bull. 1996, III, n° 52 (rejet), et les arrêts cités |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2009, III, n° 158 |
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 juin 2008), que M. X..., propriétaire des parcelles données à bail aux époux Y... pour une durée de 18 ans à compter du 29 septembre 1985, a, le 28 mars 2002, délivré aux preneurs un congé afin de reprise personnelle à effet du 30 septembre 2003 ; qu'il était précisé que le congé était subsidiairement destiné à limiter le renouvellement du bail au 25 septembre 2006 pour M. Y... et au 25 septembre 2010 pour Mme Y..., années au cours desquelles ils devaient respectivement atteindre l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; que les preneurs ont contesté en justice la validité du congé en soutenant que le bénéficiaire de la reprise ne disposait pas d'une autorisation préalable d'exploiter ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation administrative préalable d'exploiter et d'annuler en conséquence le congé alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'opération de reprise est subordonnée à une autorisation administrative d'exploiter, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ; que si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire sursoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive ; qu'en l'espèce, en l'état de l'arrêt du Conseil d'Etat ayant eu pour effet de rendre définitive l'autorisation tacite d'exploiter dont M. X... était censé bénéficier à compter du 10 février 2003, la cour d'appel devait en tirer les conséquences et ne pouvait refuser de valider le congé en retenant que "dans ce cas, le candidat à la reprise ne pouvait se prévaloir d'une autorisation tacite d'exploiter" ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-58, L. 411-59 et R. 331-4, R. 331-5 et R. 331-6 du code rural ;
2°/ que l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 4 avril 2003 portant refus d'exploiter, qui ne visait pas la décision implicite acquise le 10 février 2003, n'opérait pas retrait de cette autorisation, et avait été rétroactivement annulé par un jugement du tribunal administratif du 17 novembre 2005, devenu définitif en l'absence de recours ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés et de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
3°/ que lorsque le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle la décision relative à l'autorisation d'exploiter sera définitive, les conditions de la reprise doivent être appréciées à cette dernière date et non à la date d'expiration du bail, pour laquelle le congé avait été donné ; qu'en l'espèce...
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 juin 2008), que M. X..., propriétaire des parcelles données à bail aux époux Y... pour une durée de 18 ans à compter du 29 septembre 1985, a, le 28 mars 2002, délivré aux preneurs un congé afin de reprise personnelle à effet du 30 septembre 2003 ; qu'il était précisé que le congé était subsidiairement destiné à limiter le renouvellement du bail au 25 septembre 2006 pour M. Y... et au 25 septembre 2010 pour Mme Y..., années au cours desquelles ils devaient respectivement atteindre l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; que les preneurs ont contesté en justice la validité du congé en soutenant que le bénéficiaire de la reprise ne disposait pas d'une autorisation préalable d'exploiter ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation administrative préalable d'exploiter et d'annuler en conséquence le congé alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'opération de reprise est subordonnée à une autorisation administrative d'exploiter, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ; que si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire sursoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive ; qu'en l'espèce, en l'état de l'arrêt du Conseil d'Etat ayant eu pour effet de rendre définitive l'autorisation tacite d'exploiter dont M. X... était censé bénéficier à compter du 10 février 2003, la cour d'appel devait en tirer les conséquences et ne pouvait refuser de valider le congé en retenant que "dans ce cas, le candidat à la reprise ne pouvait se prévaloir d'une autorisation tacite d'exploiter" ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-58, L. 411-59 et R. 331-4, R. 331-5 et R. 331-6 du code rural ;
2°/ que l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 4 avril 2003 portant refus d'exploiter, qui ne visait pas la décision implicite acquise le 10 février 2003, n'opérait pas retrait de cette autorisation, et avait été rétroactivement annulé par un jugement du tribunal administratif du 17 novembre 2005, devenu définitif en l'absence de recours ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés et de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
3°/ que lorsque le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle la décision relative à l'autorisation d'exploiter sera définitive, les conditions de la reprise doivent être appréciées à cette dernière date et non à la date d'expiration du bail, pour laquelle le congé avait été donné ; qu'en l'espèce...
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