Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 juin 2017, 15-24.188, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO00913
Case OutcomeRejet
Docket Number15-24188
Date14 juin 2017
CounselMe Bertrand,Me Le Prado
Appeal Number41700913
Subject MatterENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Effets - Dessaisissement du débiteur - Interdiction d'exercer une activité professionnelle - Suspension - Effets - Jugement de liquidation judiciaire - Exécution provisoire - Arrêt - Ordonnance de référé ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de prévoyance individuelle - Assurance couvrant le risque de maladie - Réalisation du risque - Liquidation judiciaire - Effet
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2015), que M. Y..., chirurgien-dentiste, a souscrit auprès de la société Axeria prévoyance, par l'intermédiaire de la société April santé prévoyance, un contrat de prévoyance lui garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail ; que l'une des clauses de ce contrat précisait que les garanties n'étaient plus dues si l'assuré cessait d'appartenir à l'effectif assurable ; que M. Y..., ayant été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 9 décembre 2010, a formé appel et obtenu du premier président de la cour d'appel une ordonnance du 28 janvier 2011 arrêtant l'exécution provisoire du jugement ; que par un arrêt du 23 juin 2011, la cour d'appel a confirmé la liquidation judiciaire ; qu'invoquant une incapacité de travail depuis le 3 juin 2011, M. Y... a assigné la société Axeria en paiement d'indemnités journalières ;

Attendu que les sociétés April santé prévoyance et Axeria prévoyance font grief à l'arrêt de la condamnation de cette dernière à prendre en charge les conséquences financières de l'arrêt de travail de M. Y... du 3 juin 2011 au 11 juillet 2012 alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement de liquidation judiciaire, exécutoire de plein droit, met fin à l'activité du débiteur qui, lorsqu'il est une personne physique, ne peut plus exercer son activité au cours de la liquidation judiciaire, et que la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement de liquidation judiciaire ne met pas fin au dessaisissement du débiteur ; qu'en l'espèce, M. Y... demandant le paiement "d'indemnités journalières contractuellement dues [...] à compter du 3 juin 2011 et durant toute la période de son incapacité de travail conformément aux dispositions contractuelles", devait à la fois justifier de la réalité de cette incapacité temporaire de travail et du fait qu'il était en exercice au moment où il en avait fait l'objet ; que pour faire droit à sa demande, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y..., qui avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 9 décembre 2010 confirmé par arrêt en date du 23 juin 2011, se prévalait d'un "premier arrêt de travail" en date du 3 juin 2011, a déclaré qu'en raison de l'appel interjeté à l'encontre du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire et de l'ordonnance du 28 janvier 2011 ayant suspendu l'exécution provisoire attachée à ce jugement, M. Y... n'était pas en situation de liquidation judiciaire et avait donc, au 3 juin 2011, le droit d'exercer sa profession, de sorte qu'il faisait partie de l'effectif assurable tel que déterminé par la convention d'assurance, s'il poursuivait son activité comme il justifiait l'avoir fait en mai et jusqu'au 1er juin 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 640-1, L. 640-2, L. 640-9-III et R. 661-1, alinéa 1, du code de commerce ;

2°/ qu'il incombait à M. Y..., demandeur au paiement d'indemnités journalières prévues en cas d'incapacité temporaire de travail par la convention d'assurance de groupe à adhésion facultative à laquelle il avait souscrite, d'établir qu'il remplissait les conditions de versement des indemnités journalières contractuellement prévues, et donc notamment de démontrer à la fois la réalité de cette incapacité temporaire de travail et le fait qu'il était en exercice au moment où il en avait fait l'objet ; qu'en l'espèce, pour affirmer que M. Y... justifiait avoir exercé son activité professionnelle jusqu'à la date du 3 juin 2011, la cour d'appel a relevé qu'il versait au débat un décompte du mois de juin 2011 de la caisse primaire d'assurance...

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